CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE I NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6) TITRE IX LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196) CHAPITRE I LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE Art. 4 LA POSTULATION Can. 180 - § 1. Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l'est habituellement, fait obstacle à l'élection de la personne que les électeurs estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, ceux-ci peuvent la postuler par leur suffrage auprès de l'autorité compétente, sauf autre disposition du droit. § 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément. Can. 181 - § 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis. § 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots: je postule, ou un terme équivalent; la formule: j'élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l'élection s'il n'y a pas d'empêchement; sinon, elle vaut pour la postulation. Can. 182 - § 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l'autorité compétente à qui il appartient de confirmer l'élection; il revient à cette même autorité d'accorder la dispense de l'empêchement ou, si elle n'en a pas le pouvoir, de la demander à l'autorité supérieure; si la confirmation n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour qu'elle accorde la dispense. § 2. Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d'élire ou de postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s'est abstenu de l'envoyer en temps opportun. § 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'accepter. § 4. Une fois la postulation présentée à l'autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l'autorité n'y consente. Can. 183 - § 1. Si l'autorité n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait retour au collège ou au groupe. § 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée qui doit répondre selon le can. 177, § 1. § 3. Qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt et de plein droit. |