CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE I NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6) TITRE IX LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196) CHAPITRE II LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE Art. 1 LA RENONCIATION Can. 187 - Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause. Can. 188 - La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit. Can. 189 - § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l'autorité à laquelle revient la provision de l'office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins. § 2. L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée. § 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n'est pas acceptée dans les trois mois; celle qui ne requiert pas d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la personne qui renonce. § 4. Aussi longtemps qu'elle n'a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l'a faite; lorsqu'elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l'office à un autre titre. |