CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE I NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6) TITRE IX LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196) CHAPITRE II LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE Art. 2 LE TRANSFERT Can. 190 - § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué. § 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l'office requiert une cause grave; de plus, restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée. § 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit. Can. 191 - § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente. § 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu'à ce qu'elle ait obtenu canoniquement possession du second. |