CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE I NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6) TITRE IX LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196) CHAPITRE II LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE Art. 3 LA RÉVOCATION Can. 192 - On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 194. Can. 193 - § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit. § 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3. § 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité. § 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit. Can. 194 - § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique: 1 celui qui a perdu l'état clérical; 2 la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l'Église; 3 le clerc qui a attenté un mariage même civil. § 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente. Can. 195 - Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement. |