CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU DEUXIÈME PARTIE LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE SECTION I L'AUTORITÉ SUPRÊME DE L'ÉGLISE (Cann. 330 - 367) CHAPITRE IV LA CURIE ROMAINE Can. 360 - La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l'Église tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises, comprend la Secrétairerie d'État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de l'Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière. Can. 361 - Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d'État, le Conseil pour les affaires publiques de l'Église et les autres Instituts de la Curie Romaine. |