CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 1253) PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS TITRE V LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES (Cann. 998 - 1007) CHAPITRE II LE MINISTRE DE L'ONCTION DES MALADES Can. 1003 - § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'onction des malades. § 2. C'est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes d'administrer l'onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s'agit plus haut. § 3. Tout prêtre peut porter avec lui de l'huile bénite afin de pouvoir, en cas de besoin, administrer le sacrement de l'onction des malades. |