CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848) PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS TITRE V LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES (Cann. 998 - 1007) CHAPITRE III LES PERSONNES À QUI IL FAUT CONFÉRER L'ONCTION DES MALADES Can. 1004 - § 1. L'onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l'usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse. § 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s'aggrave. Can. 1005 - S'il y a doute que le malade soit parvenu à l'usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu'il soit décédé, le sacrement sera administré. Can. 1006 - Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu'ils étaient conscients, l'ont demandé au moins implicitement. Can. 1007 - L'onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste. |