CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848) DEUXIEME PARTIE LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN TITRE III LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 1176 – 1185) CHAPITRE II LES PERSONNES AUXQUELLES DOIVENT ÊTRE ACCORDÉES OU REFUSÉES LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES Can. 1183 - § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles. § 2. L'Ordinaire du lieu peut permettre d'accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l'intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême. § 3. Selon le jugement prudent de l'Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible. Can. 1184 - § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort: 1 les apostats, hérétiques et schismatiques notoires; 2 les personnes qui auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne; 3 les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles. § 2. Si quelque doute surgit, l'Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s'en tenir, sera consulté. Can. 1185 - Toute messe d'obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques. |