CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848) PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS TITRE II LE SACREMENT DE CONFIRMATION (Cann. 879 - 896) CHAPITRE IV LES PARRAINS Can. 892 - Dans la mesure du possible un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement. Can. 893 - § 1. Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit au can. 874. § 2. Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême. |