CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848) PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS TITRE V LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES (Cann. 998 - 1007) CHAPITRE I LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT Can. 999 - Outre l'Évêque, peuvent bénir l'huile destinée à l'onction des malades: 1 ceux qui par le droit sont équiparés à l'Évêque diocésain; 2 en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement. Can. 1000 - § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule. § 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu'une raison grave ne conseille l'utilisation d'un instrument. Can. 1001 - Les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement. Can. 1002 - Suivant les dispositions de l'Évêque diocésain, la célébration commune de l'onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont bien préparés et dûment disposés. |