CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE PREMIERE PARTIE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL TITRE I LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL
Can. 1311 - § 1. L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des
sanctions pénales les fidèles qui ont commis des délits. |
§ 2. Celui qui préside dans l’Église doit protéger et promouvoir le bien de la
communauté elle-même et de chacun des fidèles, avec charité pastorale, par le
témoignage de sa vie, par les conseils, exhortations et, si nécessaire, par
l’infliction ou la déclaration des peines, suivants les préceptes de la loi, qui
doivent toujours être appliqués avec l’équité canonique, et en tenant compte la
restauration de la justice, la correction du coupable et la réparation du
scandale. |
Can. 1312 - § 1. Les sanctions pénales dans l’Église sont : 1° les peines médicinales ou censures énumérées aux cann. 1331-1333;
2° les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336.
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§ 2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un
bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de
l’Église. |
§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, dont il
s’agit aux cann. 1339 et 1349, les premiers surtout pour prévenir les délits,
les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter. |
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