CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE PREMIERE PARTIE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL TITRE III LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES
Can. 1321 - § 1. Quiconque est retenu innocent jusqu’à ce que le contraire ne soit
prouvé. |
§ 2. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte
ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute. |
§ 3. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a
violé délibérément la loi ou le précepte ; mais celle qui l’a fait par omission
de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou le précepte
n’en dispose autrement. |
§ 4. La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il
n’en apparaisse autrement. |
Can. 1322 - Les personnes qui sont habituellement privées de l’usage de la raison,
même si elles ont violé une loi ou un précepte alors qu’elles paraissaient
saines d’esprit, sont tenues pour incapables de délit. |
Can. 1323 - N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une
loi ou un précepte : 1° n’avait pas encore seize ans accomplis ;
2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ;
quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sont équiparées à l’ignorance ;
3° a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une
circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, à
laquelle elle n’a pas pu s’opposer ;
4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement,
ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins
cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice
aux âmes ;
5° a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait
injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération
requise ;
6° était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des
cann. 1324, § 1, n. 2, et 1326, § 1, n. 4 ;
7° a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5.
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Can. 1324 - § 1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine
prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence
doit lui être substituée, si le délit a été accompli : 1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;
2° par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble
mental analogue qui serait coupable ; restant sauves les dispositions du can.
1326, § 1, n. 4 ;
3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas
devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la
volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie
volontairement ;
4° par le mineur après seize ans accomplis ;
5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que
relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient,
si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ;
6° par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui
attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération
requise ;
7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;
8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des
circonstances dont il s’agit au can. 1323, nn. 4 et 5 ;
9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au
précepte ;
10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.
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§ 2. Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant
la gravité du délit. |
§ 3. Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé
par une peine latæ sententiæ, toutefois des peines plus douces ou des pénitences
peuvent lui être appliquées afin de venir à résipiscence ou de réparer le
scandale. |
Can. 1325 - L’ignorance crasse ou supine ou affectée ne peut jamais être prise en
considération dans l’application des dispositions des cann. 1323 et 1324. |
Can. 1326 - § 1. Le juge doit punir d’une peine plus lourde que celle prévue par la
loi ou le précepte : 1° la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans
son délit, à tel point que les circonstances fassent estimer avec prudence
qu’elle s’obstine dans sa volonté de mal faire ;
2° la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou
de son office pour accomplir un délit ;
3° la personne qui, bien qu’une peine ait été établie en cas d’un délit de
négligence coupable, a prévu l’événement et n’a cependant pas pris pour l’éviter
les précautions que quelqu’un d’attentif aurait dû prendre ;
4° la personne qui aurait commis le délit en état d’ébriété ou dans un autre
trouble mental, artificiellement recherchés pour accomplir le délit ou
l’excuser, ou pour la passion qui aurait été volontairement excitée ou nourrie.
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§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, si la peine prévue est latæ sententiæ,
une autre peine ou pénitence peut lui être ajoutée. |
§ 3. Dans les mêmes cas, si la peine était établie comme facultative, elle
devient obligatoire. |
Can. 1327 - En dehors des cas dont il s’agit aux cann. 1323-1326, la loi
particulière peut fixer d’autres circonstances qui excusent de la peine,
l’atténuent ou l’aggravent, soit par une règle générale, soit pour des délits
particuliers. De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de
la peine qu’il prévoit, ou bien l’atténuent ou l’aggravent. |
Can. 1328 - § 1. Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et
cependant, en dépit de sa volonté, n’a pas consommé le délit, n’est pas atteint
par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte
n’en dispose autrement. |
§ 2. Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l’exécution du
délit, l’auteur peut être soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins
que de lui-même il n’ait renoncé à poursuivre l’exécution du délit qu’il avait
commencée. Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un danger
survenait, l’auteur, même s’il a renoncé spontanément, peut être puni d’une
juste peine, plus légère cependant que celle qui a été prévue pour le délit
consommé. |
Can. 1329 - § 1. Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un délit,
concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le
précepte, sont soumises aux mêmes peines que l’auteur principal si des peines
ferendæ sententiæ ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à
d’autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes. |
§ 2. Sont frappés de la peine latæ sententiæ attachée au délit les complices qui
ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être
accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle
puisse les affecter eux-mêmes ; sinon ils peuvent être punis de peines ferendæ
sententiæ. |
Can. 1330 - Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre
manifestation de volonté ou de doctrine ou de science, doit être tenu pour non
consommé si personne n’a perçu cette déclaration ou manifestation. |
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