CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE PREMIERE PARTIE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL TITRE IV LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS CHAPITRE II LES PEINES EXPIATOIRES
Can. 1336 - § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à
perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre
celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont celles énumérées aux §§
2-5. |
§ 2. Ordre : 1° de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ;
2° de payer une amende ou une somme d’argent pour les fins de l’Église, suivant
les règles définies par la Conférence Épiscopale.
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§ 3. Interdiction : 1° de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ;
2° d’exercer en tout lieu ou en un lieu ou un territoire déterminé, ou en dehors
d’eux, tous ou certains offices, charges, ministères ou fonctions, ou seulement
quelques devoirs inhérents aux offices ou aux charges ;
3° de poser tous ou certains actes du pouvoir d’ordre ;
4° de poser tous ou certains actes du pouvoir de gouvernement ;
5° d’exercer quelque droit ou privilège ou d’user d’honneurs ou de titres ;
6° d’avoir une voix active ou passive dans les élections canoniques et de
participer avec droit de vote dans les conseils ou les collèges
ecclésiastiques ;
7° de porter l’habit clérical ou religieux.
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§ 4. Privation : 1° de tous ou de certains offices, charges, ministères ou fonctions, ou
seulement de quelques fonctions inhérentes aux offices et charges ;
2° des facultés de recevoir les confessions ou de la faculté de prêcher ;
3° du pouvoir délégué de gouvernement ;
4° de certains droits ou privilèges ou honneurs ou titres ;
5° de tout ou partie de la rémunération ecclésiastique, suivant les règles
établies par la Conférence Épiscopale, restant sauves les dispositions du can.
1350, § 1.
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§ 5. Le renvoi de l’état clérical. |
Can. 1337 - § 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut
atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre
les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux. |
§ 2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit
infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins
qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui
doivent faire pénitence ou s’amender. |
Can. 1338 - § 1. Les peines expiatoires dont il s’agit au can. 1336,
n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les
privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne
relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine. |
§ 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement
l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même
n’est pas possible la privation des grades académiques. |
§ 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 3, il
faut observer la règle donnée au can. 1335 § 2, pour les censures. |
§ 4. Seules les peines expiatoires énumérées comme interdictions au can. 1336, §
3, peuvent être des peines latæ sententiæ ou d’autres peines éventuellement
établies par une loi ou un précepte. |
§ 5. Les interdictions dont il s’agit au can. 1336, § 3, ne sont jamais sous
peine de nullité. |
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