CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE PREMIERE PARTIE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL TITRE V L'APPLICATION DES PEINES
Can. 1341 - L’Ordinaire doit entamer la procédure judiciaire ou administrative en
vue d’infliger ou de déclarer les peines dès qu’il aura constaté que ni les
moyens de la sollicitude pastorale, surtout la correction fraternelle, ni la
monition ni la réprimande ne peuvent suffisamment rétablir la justice, amender
le coupable, réparer le scandale. |
Can. 1342 - § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès
judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire,
selon le can. 1720, surtout pour ce qui concerne le droit de la défense et la
certitude morale de celui qui émet le décret selon le can. 1608. Les remèdes
pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas. |
§ 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par
décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit
d’appliquer par décret. |
§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche
l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué
au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret
extrajudiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de
dispositions concernant seulement la procédure. |
Can. 1343 - Si la loi ou le précepte concède au juge la faculté d’appliquer la peine
ou non, celui-ci, restant sauf ce qui est prescrit au can. 1326, § 3, définit la
chose, selon sa conscience et sa prudence, suivant ce que requiert la
restitution de la justice, l’amendement du coupable et la réparation du
scandale ; le juge peut aussi, dans ces cas, si l’affaire le demande, tempérer
la peine ou imposer à sa place une pénitence. |
Can. 1344 - Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa
conscience et sa prudence : 1° différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que
de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable,
à moins que la nécessité de réparer le scandale ne soit urgente ;
2° s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce, ou
appliquer une pénitence, si le coupable s’est amendé et a aussi réparé le
scandale et le dommage éventuellement causé, ou bien s’il a été suffisamment
puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera ;
3° suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a
commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas
nécessité urgente de réparer le scandale ; toutefois, si le coupable commet un
nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due
pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la
prescription de l’action pénale pour le premier délit.
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Can. 1345 - Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la
raison, ou qu’il aura commis un délit par nécessité ou par une grave crainte, ou
dans le feu de la passion, ou, restant sauf le can. 1326, § 1, n.4, en état
d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même
s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une
meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable ; le coupable doit être
cependant puni s’il ne peut pourvoir à restituer la justice et à réparer le
scandale éventuellement causé. |
Can. 1346 - § 1. Ordinairement il y a autant de peines que de délits. |
§ 2. Mais chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul
de peines ferendæ sententiæ apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation
prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables, et de le
soumettre à surveillance. |
Can. 1347 - § 1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant
le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa
contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à
résipiscence. |
§ 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment
repenti de son délit et qui, de plus, aurait réparé d’une façon appropriée le
scandale et les dommages, ou qui, du moins, aurait promis sérieusement de le
faire. |
Can. 1348 - Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune
peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et
au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude
pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux. |
Can. 1349 - Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement,
le juge, au moment de déterminer les peines, choisira celles qui sont
proportionnées au scandale causé et à la gravité du dommage ; Toutefois, il
n’infligera pas de peines trop lourdes, à moins que la gravité du cas ne le
réclame absolument ; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles. |
Can. 1350 - § 1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à
ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête
subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical. |
§ 2. Cependant, si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de
cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter
secours du mieux possible, mais sans lui confier des offices, ministères et
charges. |
Can. 1351 - La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui
a fixé, infligé ou déclaré la peine se trouve éteint, sauf autre disposition
expresse. |
Can. 1352 - § 1. Si une peine interdit de recevoir les sacrements ou les
sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamné se
trouve en danger de mort. |
§ 2. L’obligation de se soumettre à une peine latæ sententiæ, qui ne serait ni
déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en
totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans
risque de grave scandale ou d’infamie. |
Can. 1353 - L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets
qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.
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