CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE PREMIERE PARTIE LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL TITRE VI LA RÉMISSION DES PEINES ET LA PRESCRIPTION DES ACTIONS
Can. 1354 - § 1. Outre les personnes énumérées aux cann. 1355-1356, tous ceux qui
peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un
précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.
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§ 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à
d’autres le pouvoir de remettre cette peine.
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§ 3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la
rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.
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Can. 1355 - § 1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, qu’il s’agisse d’une
peine ferendæ sententiæ infligée ou latæ sententiæ déclarée et pourvu qu’elle
n’ait pas été réservée au Siège Apostolique : 1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer
la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un
autre ;
2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de
l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances
extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.
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§ 2. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, qu’il s’agisse d’une peine latæ
sententiæ non encore déclarée et pourvu qu’elle ne soit pas réservée au Siège
Apostolique : 1° l’Ordinaire pour ses propres sujets ;
2° l’Ordinaire du lieu aussi à ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y
auraient commis le délit ;
3° tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession
sacramentelle.
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Can. 1356 - § 1. Peuvent remettre une peine ferendæ sententiæ ou latæ sententiæ
prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique :
1° l’auteur du précepte ;
2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer
la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même
ou par un autre ;
3° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant.
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§ 2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à
moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation
impossible, ou celui qui a infligé ou déclaré la peine. |
Can. 1357 - § 1. Restant sauves les dispositions des cann. 508 et 976, le confesseur
peut remettre au for interne sacramentel la censure latæ sententiæ non déclarée
d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un
état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent
y pourvoie. |
§ 2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de
retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un
mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer
à ce que celui-ci ordonnera ; en attendant il lui imposera une pénitence
convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du
dommage ; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de
nom. |
§ 3. Une fois le danger passé, sont tenues par cette même obligation de recourir
les personnes auxquelles, selon le can. 976, a été remise une censure infligée
ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.
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Can. 1358 - § 1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au
délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le can. 1347, § 2 ; mais elle ne
peut être refusée à qui y a mis fin, restant sauf ce qui est prescrit au can.
1361, § 4. |
§ 2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can. 1348, ou
même imposer une pénitence. |
Can. 1359 - Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut
seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse ; mais une remise
générale supprime toutes les peines, excepté celles que le délinquant aurait
tues de mauvaise foi dans sa demande.
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Can. 1360 - La rémission de la peine extorquée au moyen de la force, par grave
menace ou par dol est nulle de plein droit. |
Can. 1361 - § 1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous
condition.
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§ 2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une
raison grave n’engage à faire autrement. |
§ 3. La demande de remise de peine ou la remise elle-même ne seront pas
divulguées, à moins que cela ne soit utile pour protéger la réputation du
coupable ou nécessaire pour réparer un scandale. |
§ 4. La peine ne peut être remise tant que, suivant le jugement prudent de
l’Ordinaire, le coupable n’aura pas réparé le dommage éventuellement causé.
Telle réparation ou restitution peut être exigée de lui, par le moyen d’une des
peines prévues au can. 1336, §§ 2-4, et cela vaut aussi lorsque lui est remise
la censure dont il est question au can. 1358, § 1. |
Can. 1362 - § 1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins
qu’il ne s’agisse : 1° de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui sont
soumis à des règles spéciales ;
2° restant sauves les dispositions du n. 1, d’une action concernant les délits
dont il s’agit aux cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, §
2, pour lesquels la prescription est de sept ans, ou de l’action concernant les
délits dont il s’agit au can. 1398, § 1, pour lesquels la prescription est de
vingt ans ;
3° de délits qui ne sont pas punis par le droit universel, si la loi
particulière a fixé un autre délai de prescription.
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§ 2. La prescription, à moins que la loi n’en dispose autrement, commence à
courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou
habituel, du jour où il a cessé. |
§ 3. Une fois l’accusé cité selon le can. 1723 ou notifié suivant ce qui est
prévu au can. 1507, § 3, de la présentation du libelle d’accusation selon le
can. 1721, § 1, la prescription de l’action criminelle est suspendue pour trois
ans ; une fois ce délai passé ou si la suspension est interrompue à cause de la
cessation du procès pénal, le temps court de nouveau et s’ajoute à celui déjà
couru pour la prescription. La même suspension subsiste également si, selon le
can. 1720, n. 1, on procède à la peine à infliger ou à déclarer par décret
extrajudiciaire. |
Can. 1363 - § 1. Si, dans les délais dont il s’agit au can. 1362 et qui sont à
compter du jour ou la sentence de condamnation est passée en force de chose
jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au can. 1651 n’est pas
notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par
prescription. |
§ 2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par
décret extrajudiciaire.
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