CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VI LES SANCTIONS
PÉNALES DANS L'ÉGLISE DEUXIEME PARTIE
LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX TITRE II DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES ET L'EXERCICE
DES CHARGES
Can. 1370 - § 1. Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain
encourt une excommunication latæ sententiæ réservée au Siège Apostolique à
laquelle, s’il s’agit d’un clerc, peut s’ajouter en raison de la gravité du
délit une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical. |
§ 2. Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt
un interdit latæ sententiæ, et de plus, s’il s’agit d’un clerc, la suspense latæ
sententiæ. |
§ 3. Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux ou
contre un autre fidèle, par mépris de la foi ou de l’Église, ou du pouvoir ou du
ministère ecclésiastique, sera puni d’une juste peine. |
Can. 1371 - § 1. Qui, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au
Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui,
après monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, selon la gravité du
cas, d’une censure ou de la privation de l’office ou d’autres peines, dont il
est question au can. 1336, §§ 2-4. |
§ 2. Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine
sera puni des peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4. |
§ 3. Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse
devant l’autorité ecclésiastique sera puni d’une juste peine. |
§ 4. Qui viole l’obligation de conserver le secret pontifical sera puni des
peines dont il est question au can. 1336, §§ 2-4. |
§ 5. Qui n’aura pas observé le devoir de mettre à exécution une sentence
exécutoire sera puni d’une juste peine, y compris d’une censure. |
§ 6. Qui omet de communiquer la nouvelle d’un délit, alors qu’il y est tenu par
la loi canonique, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4, et aussi par l’ajout
d’autres peines suivant la gravité du délit. |
Can. 1372 - Seront punis selon le can. 1336, §§ 2-4 : 1° Ceux qui empêchent le libre exercice d’un ministère, ou du pouvoir
ecclésiastique, ou bien l’usage légitime des biens sacrés ou d’autres biens
ecclésiastiques, ou ceux qui violentent qui a exercé un pouvoir ou un ministère
ecclésiastique ;
2° ceux qui empêchent la tenue libre d’une élection ou violentent un électeur ou
un élu.
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Can. 1373 - Qui incite publiquement à la contestation ou à la haine contre le Siège
Apostolique ou l’Ordinaire à cause d’un acte d’un office ou d’une fonction
ecclésiastique, ou bien qui incite à leur désobéir, sera puni d’interdit ou
d’autres justes peines. |
Can. 1374 - Qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’Église sera puni
d’une juste peine ; mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera
puni d’interdit. |
Can. 1375 - § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d’une juste
peine. |
§ 2. Est équiparée à l’usurpation, la rétention illégitime d’une charge, après
la privation ou la cessation de celle-ci. |
Can. 1376 - § 1. Sera puni des peines prévues au can. 1336. §§ 2-4, restant sauve
l’obligation de réparer le dommage : 1º qui soustrait des biens ecclésiastiques ou empêche d’en percevoir les
fruits ;
2° qui, sans la consultation prévue, le consensus ou la licence, ou bien sans un
autre prérequis imposé par le droit pour la validité ou pour la licéité, aliène
des biens ecclésiastiques ou exerce sur eux un acte d’administration.
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§ 2. Sera puni d’une juste peine, y compris par la privation de l’office, et
restant sauve l’obligation de réparer le dommage : 1° qui, par sa propre faute grave commet le délit dont il est question au § 1,
n. 2 ;
2° qui est reconnu gravement négligent d’une autre manière dans l’administration
des biens ecclésiastiques.
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Can. 1377 - § 1. Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu’un exerçant un office
ou une charge dans l’Église fasse ou omette de faire quelque chose
illégitimement, sera puni selon le can. 1336, §§ 2-4 ; de même, celui qui
accepte ces dons ou ces promesses sera puni suivant la gravité du délit, y
compris par la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le
dommage. |
§ 2. Qui, dans l’exercice d’un office ou d’une charge demande une offrande qui
dépasse ce qui est établi ou des sommes supplémentaires, ou quelque chose à son
profit, sera puni d’une amende pécuniaire appropriée ou d’autres peines, y
compris la privation de l’office, restant sauve l’obligation de réparer le
dommage. |
Can. 1378 - § 1. Qui, outre les cas déjà prévus par le droit, abuse du pouvoir
ecclésiastique, de l’office ou d’une charge, sera puni selon la gravité de
l’acte ou de l’omission, y compris de leur privation, restant sauve l’obligation
de réparer le dommage. |
§ 2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement au détriment
d’autrui ou en créant un scandale, un acte relevant du pouvoir ecclésiastique,
d’un office ou d’une charge, sera puni d’une juste peine selon le can. 1336, §§
2-4, restant sauve l’obligation de réparer le dommage. |
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