CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS PREMIERE PARTIE LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403) TITRE II LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX (Cann. 1417 – 1445) CHAPITRE II LE TRIBUNAL DE DEUXIÈME INSTANCE Can. 1438 - Restant sauves les dispositions du can. 1444, § 1, n. 1: 1 on fait appel du tribunal de l'Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439; 2 dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l'approbation du Siège Apostolique; 3 dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême; pour les causes engagées devant l'Abbé local, il est celui de l'Abbé supérieur de la congrégation monastique. Can. 1439 - § 1. Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l'approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d'un même archidiocèse. § 2. La conférence des Évêques peut, avec l'approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s'agit au § 1. § 3. En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s'agit aux §§ 1-2, la conférence des Évêques, ou l'Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l'Évêque diocésain possède pour son tribunal. Can. 1440 - Si la compétence en raison du degré de juridiction n'est pas observée selon les cann. 1438 et 1439, l'incompétence du juge est absolue. Can. 1441 - Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois, en première instance, selon le can. 1425, § 4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement. |