CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS PREMIERE PARTIE LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403) TITRE III LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (Cann. 1446 - 1475) CHAPITRE III DÉLAIS ET AJOURNEMENTS Can. 1465 - § 1. Ce que l'on appelle temps fixe légal, c'est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d'extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties. § 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties. § 3. Le juge veillera cependant à ce qu'un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation. Can. 1466 - Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte. Can. 1467 - Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié. |