CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE TITRE IV LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586) CHAPITRE II LA PREUVE DOCUMENTAIRE Art. 1 LA NATURE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS Can. 1540 - § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l'exercice de sa charge dans l'Église, en observant les formalités prescrites par le droit. § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels. § 3. Les autres documents sont privés. Can. 1541 - À moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé. Can. 1542 - Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l'aveu extrajudiciaire; à l'égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2. Can. 1543 - Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d'interpolations ou d'une autre altération, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte. |