CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE TITRE IV LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586) CHAPITRE II LA PREUVE DOCUMENTAIRE Art. 2 LA PRODUCTION DES DOCUMENTS Can. 1544 - Les documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'il ne s'agisse d'originaux ou de copies authentiques, et qu'ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge et le défendeur puissent les examiner. Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès. Can. 1546 - § 1. Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du can. 1548, § 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé. § 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit produite. |