CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE TITRE IV LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586) CHAPITRE V LE TRANSPORT SUR LES LIEUX ET LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE Can. 1582 - Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre quelque part ou d'examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux. Can. 1583 - Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée. |