CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE TITRE IV LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586) CHAPITRE VI LES PRÉSOMPTIONS Can. 1584 - La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge. Can. 1585 - Qui a pour lui une présomption du droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse. Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu'à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige. |