CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE TITRE V LES CAUSES INCIDENTES (Cann. 1587 – 1597) CHAPITRE II L'INTERVENTION DE TIERS DANS LA CAUSE Can. 1596 - § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l'instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l'une des parties. § 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir. § 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l'état où elle se trouve; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves. Can. 1597 - Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention semble nécessaire. |