CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS DEUXIEME PARTIE LE PROCÈS CONTENTIEUX SECTION I LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE TITRE IX LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L'ÉTAT (Cann. 1641 – 1648) CHAPITRE II LA REMISE EN L'ÉTAT Can. 1645 - § 1. Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l'état, pourvu que l'injustice de la sentence soit manifestement établie. § 2. L'injustice ne sera pas tenue pour manifestement établie sauf si: 1 la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir; 2 des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire; 3 la sentence a été rendue du fait du dol de l'une des partie au préjudice de l'autre; 4 une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée; 5 la sentence est contraire à une décision précédente passée en force de chose jugée. Can. 1646 - § 1. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus. § 2. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5, doit être demandée au tribunal d'appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence; si, dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n'a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance. § 3. Ces délais ne courent pas durant la minorité de la personne lésée. Can. 1647 - § 1. La demande de remise en l'état suspend, si elle n'a pas encore été commencée, l'exécution de la sentence. § 2. Mais si des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner l'exécution de la sentence, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande restitution, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée. Can. 1648 - Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de l'affaire. |