CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI BREF RAPPORT Plusieurs amendements, soit dans la partie concernant les normes substantielles soit dans celle afférant aux normes procédurales, figurent dans le nouveau texte des Normae de gravioribus delictis, tel que modifié suite à la décision du Souverain Pontife Benoît XVI du 21 mai 2010. Les modifications introduites dans le texte normatif sont les suivantes: A)après la concession de certaines facultés par le Pape Jean Paul II à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, facultés confirmées ensuite par son successeur, Benoît XVI, le 6 mai 2005, ont été insérés: 1. le droit, surmandat du Souverain Pontife, de juger les Pères Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques ainsi que les autres personnes physiques mentionnées aux cann. 1405 §3 CIC et 1061 CCEO (art.1 §2); 2. l’extension de la fin de la prescription de l’action criminelle, portée à vingt ans, restant toujours sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi d’y déroger (art.7); 3. la faculté de concéder au personnel du Tribunal, aux Avocats et aux Procureurs la dispense de l’obligation d’être prêtre ou d’être docteur en droit canonique (art.15); 4. la faculté de procéder à la convalidation des actes en cas de violation, par les Tribunaux inférieurs, des règles purement processuelles, restant sauf le droit de la défense (art.18); 5. la faculté de dispenser de la voie de procédure judiciaire, en procédant per decretum extraiudicium: la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, après avoir évalué la nature de chaque fait, décide alors au cas par cas, ex officio ou sur demande de l’Ordinaire ou du Hiérarque, d’autoriser ou non le recours à la voie extrajudiciaire (dans tous les cas, les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi) (art.21 §2 n.1); 6. la faculté de déférer directement le cas au Saint-Père pour la dimissio e statu clericali ou pour la depositio, una cum dispensatione a lege caelibatus: dans cette hypothèse, restant toujours sauf le droit de défense de l’accusé, outre l’extrême gravité du cas, le délit examiné doit être manifestement constaté (art.21 §2 n.2); 7. la faculté de recourir au degré supérieur de jugement de la Session Ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en cas de recours contre les actes administratifs, émis ou approuvés par les degrés inférieurs de la même Congrégation, s’agissant des cas de délits réservés (art.27). B)En outre, d’autres modifications ont été introduites dans le texte, et en particulier: 8. on a introduit les delicta contra fidem, à savoir l’hérésie, l’apostasie et le schisme, pour lesquels l’Ordinaire a la compétence spécifique, ad normam iuris, de procéder par voie judiciaire ou extra iudicium en première instance, restant sauf le droit de faire appel ou de recourir à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (art.1 §1 et art.2); 9. concernant les délits contre l’Eucharistie, les cas délictueux de l’attentatio liturgicae eucharistici Sacrificis actionis, dont il s’agit au can.1378 §2 n1 CIC, et sa simulation, dont il s’agit au can.1379 CIC et au can.1443 CCEO, ne sont plus considérés sous un seul et même chef, mais évalués séparément (art.3 §1 nn.2 et 3 ); 10. concernant toujours les délits contre l’Eucharistie, deux incises ont été éliminées du texte précédemment en vigueur, à savoir: “alterius materiae sine altera”, et “aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem”,remplacées respectivement par “unius materiae vel utriusque” et par “aut extra eam” (art.3 §2); 11. concernant les délits contre le sacrement de Pénitence, on a inséré les cas délictueux mentionnés au can.1378 §2 n.2 CIC (tentative d’absolution sacramentelle, quand on ne peut la donner validement, ou écoute interdite de la confession sacramentelle) et aux cann. 1379 CIC et 1443 CCEO (simulation de l’absolution sacramentelle) (art.4 § 1 nn.2 et 3); 12. on a inséré les cas de violation indirecte du sceau sacramentel (art.4 §1 n.5) ainsi que l’enregistrement et la divulgation avec malice des confessions sacramentelles (cf.Décret de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 23 septembre 1988) (art.4 §2); 13.on a introduit le cas pénal de la tentative d’ordination sacrée d’une femme, comme le stipule le décret de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 19 décembre 2007 (art.5); 14. concernant les delicta contra mores: on a équiparé au mineur la personne majeure qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison, le tout avec la limitation exprimée au numéro en question (art.6 §1 n.1); 15. on a ajouté, par ailleurs, le cas concernant l’acquisition, la possession ou la divulgation, a clerico turpe patrata, d’images pornographiques de mineurs de moins de 14 ans, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé, (art.6 §1 n.2); 16. on a clarifié le fait que les munera processui praeliminariapeuvent, et non pas doivent, être accomplis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (art. 17); 17. on a introduit la possibilité de prendre des mesures de précaution, mentionnées au can. 1722 CIC et au can. 1473 CCEO, même durant l’enquête préliminaire (art. 19). Gulielmus Cardinalis Levada Luis F. Ladaria, S.I. |
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