CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI DÉCRET REJETANT LE RECOURS DE QUELQUES FEMMES EXCOMMUNIÉES* Le 29 juin 2002, le fondateur d’une communauté schismatique, nommé Romulo Antonio Braschi, a attenté de conférer l’ordination sacerdotale aux dames catholiques Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner et Dagmar Braun Céleste, qui s’est présentée en cette circonstance sous le nom d’Angela White. Le 10 juillet 2002, se référant aux interventions précédentes de l’évêque de Linz et de
Par la suite, ces mêmes personnes ont publié des lettres et des interviews, dans lesquelles elles se déclaraient convaincues de la validité de « l’ordination » reçue, demandaient que l’on change la doctrine définitive selon laquelle l’ordination sacerdotale est réservée exclusivement aux hommes, et réaffirmaient qu’elles célébreraient « la messe » et d’autres « sacrements » pour des petits groupes. Par lettre du 14 août 2002, elles ont demandé la révocation du Décret d’excommunication, et, par lettre du 27 septembre 2002, elles ont adressé un recours contre ce Décret, faisant référence aux canons 1732-1739 du Code de droit canonique (CIC). Le 21 octobre 2002, elles ont été informées que leurs demandes seraient soumises aux instances compétentes. Les 4 et 18 décembre 2002, la demande de révocation et le recours ont été examinés lors de
1. Il faut tout d’abord préciser que, dans le cas en question, il ne s’agit pas d’une peine latae sententiae, c’est-à-dire encourue par le fait même que l’on a commis un délit expressément établi par la loi, mais d’une peine ferendae sententiae, infligée après que les personnes coupables ont été dûment averties (cf. canons 1314; 1347 § 1 du C1C). En vertu du canon 1319 § 1 du CIC, cette Congrégation a de fait le pouvoir de menacer par précepte de peines déterminées. 2. La gravité particulière des actes posés est évidente, et cela sous divers aspects : a) Le premier aspect est d’ordre schismatique : les femmes dont nous avons mentionné les noms se sont faites « ordonner » par un évêque schismatique et, bien que n’adhérant pas formellement à son schisme, elles sont entrées en complicité avec le schisme. b) Le second aspect est de nature doctrinale : elles refusent formellement et avec obstination la doctrine, enseignée et vécue par l’Église depuis toujours, et proposée de manière définitive par Jean-Paul II, à savoir que « l’Église n’a en aucune façon le pouvoir de conférer aux femmes l’ordination sacerdotale » (Lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis, 4). La négation de cette doctrine mérite la qualification de refus d’une vérité qui appartient à la foi catholique, et requiert donc une juste peine (cf. canons 750 § 2 ; 1371 n. 1, du CIC ; Jean-Paul II, Lettre apostolique donnée « motu proprio » Ad tuendam fidem, 4a). En outre, en niant cette doctrine, les personnes en question soutiennent que le Magistère du Pontife romain n’obligerait que s’il reposait sur une décision du Collège épiscopal, soutenue par le sensus fidelium et reçue par les plus grands théologiens. Elle sont ainsi en contradiction avec la doctrine sur le Magistère du Successeur de Pierre proposée par les Conciles Vatican I et Vatican II et, de fait, elles ne reconnaissent pas le caractère irréformable de l’enseignement du Souverain Pontife sur des doctrines qui doivent être tenues de manière définitive par tous les fidèles. 3. Le refus d’obtempérer au précepte pénal comminatoire émanant de cette Congrégation est de plus aggravé par le fait que certaines de ces femmes créent des cercles de fidèles, dans une désobéissance ouverte, et de fait sectaire, au Pontife romain et aux évêques diocésains. Étant donné la gravité de cette contumace (cf. canon 1347 du CIC), la peine infligée est non seulement juste mais aussi nécessaire, dans le but de protéger la doctrine correcte, de sauvegarder la communion et l’unité de l’Église, et d’orienter la conscience des fidèles. 4. Les membres ci-dessus mentionnés de
5. Dans le même temps, nous réaffirmons l’espoir que, soutenues par la grâce de l’Esprit Saint, elles puissent retrouver le chemin de la conversion pour revenir à l’unité de la foi et à la communion avec l’Église qu’elles ont brisée par leur geste. Le Souverain Pontife Jean-Paul II, lors de l’Audience accordée le 20 décembre 2002 au Cardinal Préfet soussigné, a donné son approbation au présent Décret, décidé en Session ordinaire de cette Congrégation ; il a approuvé en forme spécifique le n. 4,et en a ordonné la publication. Rome, du Siège de
Joseph Cardinal RATZINGER Tarcisio BERTONE, S.D.B. * Texte italien dans L’Osservatore Romano du 28 janvier 2003.
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