CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI CLARIFICATION DE LA
Diverses lettres sont récemment parvenues au Saint-Siège, notamment de la part de hautes personnalités de la vie politique et ecclésiale, qui nous ont informé de la confusion créée dans plusieurs pays, surtout en Amérique Latine, suite à la manipulation et à l’instrumentalisation d’un article de Mgr Rino Fisichella, Président de l’Académie Pontificale pour
« La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie (cf. Congrégation pour
Depuis le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale. Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-né (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé, Ep. 19, 5 ; Épître à Diognète 5, 5 ; Tertullien, Apol. 9). Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables (GS 51, § 3).
La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. « Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ » (CIC, can. 1398) « par le fait même de la commission du délit » (CIC, can. 1314) et aux conditions prévues par le Droit (cf. CIC, can. 1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société.
Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation : « Les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l’autorité politique. Les droits de l’homme ne dépendent ni des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et de l’état ; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l’acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort » (Congrégation pour
Dans l’encyclique Evangelium vitae Jean-Paul II a réaffirmé cette doctrine par son autorité de Pasteur Suprême de l’Église : « Avec l’autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les Évêques - qui ont condamné l’avortement à différentes reprises et qui, en réponse à la consultation précédemment mentionnée, même dispersés dans le monde, ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine -, je déclare que l’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave, en tant que meurtre délibéré d’un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur
En ce qui concerne l’avortement pratiqué dans certaines situations difficiles et complexes, l’enseignement clair et précis du pape Jean-Paul II demeure : « Il est vrai que de nombreuses fois le choix de l’avortement revêt pour la mère un caractère dramatique et douloureux, lorsque la décision de se défaire du fruit de la conception n’est pas prise pour des raisons purement égoïstes et de facilité, mais parce que l’on voudrait sauvegarder des biens importants, comme la santé ou un niveau de vie décent pour les autres membres de la famille. Parfois, on craint pour l’enfant à naître des conditions de vie qui font penser qu’il serait mieux pour lui de ne pas naître. Cependant, ces raisons et d’autres semblables, pour graves et dramatiques qu’elles soient, ne peuvent jamais justifier la suppression délibérée d’un être humain innocent » (Encyclique Evangelium vitae, n. 58).
Quant à la problématique de traitements médicaux déterminés afin de préserver la santé de la mère, il faut bien faire la distinction entre deux tenants et aboutissants différents : d’une part une intervention qui provoque directement la mort du fœtus, appelée parfois de manière inappropriée avortement « thérapeutique », qui ne peut jamais être licite puisqu’il s’agit du meurtre direct d’un être humain innocent ; d’autre part, une intervention en soi non abortive qui peut avoir, comme conséquence collatérale la mort de l’enfant : « Si, par exemple, la conservation de la vie de la future mère, indépendamment de son état de grossesse, requérait d’urgence une opération chirurgicale ou une autre action thérapeutique qui aurait pour conséquence accessoire, nullement voulue ou cherchée, mais inévitable - la mort de l’embryon, un tel acte ne pourrait plus être qualifié d’attentat direct à une vie innocente. Dans ces conditions, l’opération peut être licite, comme le serait d’autres interventions médicales similaires, pourvu toutefois qu’il s’agisse d’un bien de valeur élevée, comme la vie, et qu’il ne soit pas possible de renvoyer l’opération après la naissance de l’enfant, ni de recourir à un autre remède efficace (Pie XII, Discours au « Front de
Quant à la responsabilité des responsables de santé, il faut rappeler les paroles de Jean-Paul II : « Leurs professions en font des gardiens et des serviteurs de la vie humaine. Dans le contexte culturel et social actuel, où la science et l’art médical risquent de faire oublier leur dimension éthique naturelle, ils peuvent être parfois fortement tentés de se transformer en agents de manipulation de la vie ou même en artisans de mort. Face à cette tentation, leur responsabilité est aujourd’hui considérablement accrue ; elle puise son inspiration la plus profonde et trouve son soutien le plus puissant justement dans la dimension éthique des professions de santé, dimension qui leur est intrinsèque et qu’on ne peut négliger, comme le reconnaissait déjà l’antique serment d’Hippocrate, toujours actuel, qui demande à tout médecin de s’engager à respecter absolument la vie humaine et son caractère sacré » (Encyclique Evangelium vitae, n. 89).
* L’Osservatore Romano, Edition hebdomadaire en langue française, 11 juillet 2009.
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