CONVENTIO* INTER APOSTOLICAM SEDEM ET PRINCIPATUM MONOECUM CONVENTION ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO Le Saint-Siège Représenté par Son Plénipotentiaire Son Excellence Révérendissime Monseigneur Achille Silvestrini Archevêque titulaire de Novaliciana Secrétaire du Conseil pour les Affaires Publiques de l'Église et La Principauté de Monaco Représentée par Son Plénipotentiaire Son Excellence Μonsieur César Charles Solamito Ambassadeur Extraordinaire de S. A. S. le Prince de Monaco Considérant les excellents rapports qui existent entre l'Église et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, rapports jusqu'à ce jour régis sur la base de la Bulle « Quemadmodum sollicitus » du 15 Mars 1886 ; considérant les changements intervenus depuis cette époque dans la vie religieuse, civile et culturelle; convaincus de l'opportunité d'apporter des modifications aux normes établies par ladite Bulle pour les conformer aux orientations données par le Concile Œcuménique Vatican II ; tenant dûment compte de la situation particulière de l'Église à Monaco ; sont convenus de ce qui suit : ARTICLE I Le Siège épiscopal de Μonaco est élevé à la dignité de Siège archiépiscopal. ARTICLE II Le droit de nommer l'Archevêque est de la compétence exclusive du Siège Apostolique. Avant de nommer l'Archevêque ou un Coadjuteur avec droit de succession, le Saint-Siège communiquera confidentiellement le nom de la personne choisie à S. A. S. le Prince de Monaco pour connaître les éventuelles objections de caractère civil ou politique relatives à ladite personne. Les Parties contractantes appliqueront cette procédure avec la sollicitude qui est due et la plus grande réserve. L'annonce de la nomination sera faite simultanément à Rome et à Monaco. ARTICLE III Les charges ecclésiastiques dans l'archidiocèse de Monaco sont conférées par l'Archevêque qui, avant de procéder à la première nomination d'un ecclésiastique, communiquera au Gouvernement Princier son nom pour connaître s'il existe d'éventuelles objections d'ordre civil ou politique à cette désignation. Les nominations des ecclésiastiques postérieures à la première nomination seront communiquées par la Curie archiépiscopale au Gouvernement Princier afin qu'elles puissent recevoir tous leurs effets civils. Pour obtenir l'incardination dans l'archidiocèse de Monaco, les ecclésiastiques non originaires de celui-ci devront avoir exercé leur ministère à Monaco pendant au moins 3 ans et obtenu l'agrément définitif du Gouvernement Princier. S'il y avait des objections d'ordre civil ou politique à l'agrément définitif, celles-ci seront communiquées confidentiellement à l'Archevêque. ARTICLE IV Étant donné les services particuliers attachés à l'exercice de leurs charges, l'Archidiacre du Chapitre de la Cathédrale et le curé de celle-ci seront nommés par l'Archevêque en accord avec S. A. S. le Prince de Monaco. Le Chapelain de la Maison Souveraine est présenté par S. A. S. le Prince de Monaco à l'Archevêque pour obtenir l'institution canonique. ARTICLE V La paroisse Saint-Charles reste confiée, à titre permanent, à la Congrégation des Oblats de Saint-François de Sales. ARTICLE VI Le Gouvernement Princier continuera d'aider à la création, à l'entretien et à la gestion des œuvres paroissiales et religieuses nécessaires à un heureux développement de l'activité propre de l'Église et de contribuer à leur réalisation. ARTICLE VII Les dispositions de la Constitution Apostolique «Quemadmodum sollicitus» du 15 Mars 1886 contraires à celles qui sont établies par la présente Convention sont abrogées. ARTICLE VIII Si des difficultés devaient survenir au sujet de l'interprétation ou de l'application d'une des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes trouveront ensemble une solution amicale. ARTICLE IX La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. En foi de quoi la présente Convention a été signée. Fait en double exemplaire. Cité du Vatican, le 25 Juillet 1981.
ACHILLE SILVESTRINI |
CÉSAR CHARLES SOLAMITO |
Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Principatum Mοnoecum rata habita, die XXX mensis Iulii a. MCMLXXXI, in Aedibus Vaticanes instrumenta Ratihabitionis accepta et reddita mutuo fuerunt; a quο die Conventio vigere coepit.
*A.A.S., vol. LXXIII (1981), n. 9, pp. 651-653. |