Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - FR  - IT  - PT ]

DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
AU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE
POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

Samedi, 17 février 1979

 

Je vous remercie de cette visite et je remercie en particulier votre vénéré doyen qui s'est fait l'interprète de vos sentiments.

Je vous salue tous avec une affection sincère et je suis heureux de cette occasion qui me permet de rencontrer pour la première fois ceux qui incarnent par excellence la fonction judiciaire de l'Église au service de la vérité et de la charité pour l'édification du Corps du Christ. Je me plais à reconnaître en eux — comme en tous les juges et les spécialistes du droit canonique — ceux qui par profession s'acquittent d'une tâche vitale de l'Eglise, les témoins infatigables d'une justice supérieure en un monde marqué par l'injustice et la violence, et donc des précieux collaborateurs de l'activité apostolique de l'Eglise.

1. Comme vous le savez bien, il est aussi dans la vocation de l'Eglise de s'efforcer de se faire l'interprète de cette soif de dignité et de justice si vivement ressentie par les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et dans cette fonction d'annoncer et de défendre les droits fondamentaux de l'homme à tous les stades de son existence, l'Eglise est appuyée par la communauté internationale, qui a récemment célébré par des initiatives particulières le 30ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui a proclamé 1979 année internationale de l'enfant.

Peut-être le XXème siècle reconnaîtra-t-il à l'Eglise d'avoir été le principal rempart qui a défendu la personne humaine tout au long de sa vie terrestre, depuis sa conception. Dans l'évolution de la conscience de l'Église, non seulement la personne humaine et chrétienne est reconnue, mais aussi et surtout ses droits fondamentaux sont protégés d'une façon ouverte, active, harmonieuse, comme le sont ceux de la communauté ecclésiale. C'est là aussi un devoir auquel l'Eglise ne saurait renoncer. Et sur le plan des relations entre personne et communauté, elle offre un modèle où le développement bien ordonné de la société s'allie à l'épanouissement de la personnalité du chrétien dans une communauté de foi, d'espérance et de charité (cf. Lumen Gentium, 8).

Le droit canonique a une fonction éminemment éducative, sur le plan individuel et social, pour créer une société bien ordonnée et féconde où germe et mûrit le développement intégral de la personne humaine et chrétienne. Celle-ci, en effet, ne peut se réaliser que dans la mesure où est rejetée son individualité exclusive, car sa vocation est à la fois individuelle et communautaire. Le droit canonique permet et favorise ce perfectionnement caractéristique car il conduit à surmonter l'individualisme: la négation de soi en tant qu'individualité exclusive conduit à l'affirmation de soi dans une authentique perspective sociale, dans la reconnaissance et le respect de l'autre en tant que «personne» ayant des droits universels, inviolables, inaliénables, et une dignité transcendante.

Mais il y a dix ans, dans mon premier discours à ce tribunal, j'ai eu l'occasion de dire: «La mission de l'Eglise, et son mérite historique de proclamer et de défendre en tout lieu et en tout temps les droits fondamentaux de l'homme, ne l'exempte pas mais au contraire l'oblige à être devant le monde speculum iustitiæ». L'Eglise a sur ce point une responsabilité propre et spécifique.

Cette option fondamentale dont tout le «peuple de Dieu» doit prendre conscience, ne cesse d'interpeller et de stimuler tous les hommes d'Eglise — et en particulier ceux qui, comme vous, ont une tâche spéciale sur ce point — à «aimer la justice et le droit» (Ps 33,5). Cela vaut même surtout pour les membres des tribunaux ecclésiastiques, qui doivent «juger avec justice» (Ps 7,9; 9,8; 67,5; 96,10 et 13; 98,9 etc.). Comme l'affirmait mon vénéré prédécesseur Paul VI, vous qui vous consacrez au service de la noble vertu de justice, vous pouvez être appelés, selon la très belle expression d'Ulpien: «prêtres de justice». Car «il s'agit en vérité d'un ministère noble et élevé, dont la dignité porte le reflet de la lumière de Dieu, justice primordiale et absolue, source très pure de toute justice» qu'il faut considérer votre «ministère de justice» qui doit toujours être irréprochable et fidèle. Dans cette lumière, on comprend combien ce ministère doit fuir, ne serait-ce que l'ombre d'une injustice, afin de conserver toute sa pureté cristalline» (supra, p. 84).

2. Le grand respect qui est dû aux droits de la personne humaine, lesquels doivent être protégés avec beaucoup d'attention et de soin, requiert du juge qu'il observe avec exactitude les règles de la procédure, lesquelles constituent précisément la garantie des droits de la personne.

Le juge ecclésiastique devra non seulement avoir à l'esprit que «l'exigence première de la justice est de respecter les personnes» (L. Bouyer, L'Eglise de Dieu, Corps du Christ et temple de l'Esprit, Paris, 1970, p. 599), mais au-delà de la justice, il devra tendre à l'équité et, au-delà de l'équité, à la charité (cf. P. Andrieu-Guitrancourt, Introduction sommaire à l'étude du droit en général et du droit canonique en particulier, Paris, 1963, p. 22).

Dans cette ligne, historiquement confirmée et expérimentalement vécue, le II e Concile du Vatican avait déclaré qu'«à l'égard de tous, il faut agir avec justice et humanité» (Dignitatis humanæ, 7). Et il avait parlé, également pour la société civile, de «statut de droit positif [...] qui organise une répartition convenable des fonctions et des organes du pouvoir, ainsi qu'une protection efficace des droits, indépendante de quiconque» (Gaudium et spes, 75). Sur ces présupposés, à l'occasion de la réforme de la Curie, la Constitution Regimini Ecclesiæ universæ a prescrit que soit créée, au sein du Tribunal suprême de la Signature apostolique, une seconde section qui devrait «trancher les contestations nées de l'exercice du pouvoir administratif ecclésiastique, ainsi que celles qui lui sont soumises en appel contre une décision d'un dicastère compétent, lorsqu'il lui est reproché d'avoir violé la loi» (AAS, 59 [1967], pp. 921-922).

Rappelons enfin le portrait que le pape Paul VI a tracé de main de maître: «Le juge ecclésiastique personnifie essentiellement cette «justice ayant une âme» dont parle saint Thomas en citant Aristote (IIa - IIae, 60, 1). Il doit donc concevoir et exercer sa mission dans un esprit sacerdotal, en acquérant, en même temps que la science (juridique, théologique, psychologique, sociale, etc.) une grande et habituelle maîtrise de lui-même, et en s'efforçant de croître en vertu, afin de ne pas faire écran éventuellement, par une personnalité défectueuse et tortueuse, au pur rayonnement de la justice dont le Seigneur lui a fait don pour le bon exercice de son ministère. C'est ainsi que, également lorsqu'il rendra la justice, il sera un prêtre et un pasteur d'âmes n'ayant en vue que Dieu.» (Supra, p. 117)

3. Je voudrais parler d'un problème qui se présente immédiatement à celui qui observe les phénomènes de la société civile et de l'Eglise: le problème du rapport entre la protection des droits et la communion ecclésiale. Il ne fait pas de doute que la consolidation et la sauvegarde de la communion ecclésiale sont une tâche fondamentale qui donne consistance à la juridiction canonique tout entière et guide les activités de tous ses éléments. La vie juridique de l'Eglise, et donc aussi l'activité judiciaire sont en elles-mêmes pastorales par nature: «La vie juridique est l'un des moyens pastoraux dont l'Eglise se sert pour conduire les hommes au salut.» (Supra, p. 147) Elle doit donc, dans son exercice, être toujours profondément animée par l'Esprit-Saint, à la voix duquel doivent s'ouvrir les esprits et les cœurs.

D'autre part, la protection des droits et en conséquence le contrôle des actes de l'administration publique constituent pour les pouvoirs publics eux-mêmes une garantie d'une indiscutable valeur. Dans le contexte d'une rupture possible de la communion ecclésiale et de la nécessité inéluctable de la reconstituer, la procédure — en même temps que d'autres préliminaires comme l'équité, la tolérance, l'arbitrage, la transaction, etc. — est un fait d'Église, un instrument permettant de surmonter les conflits et de les résoudre. Et même, dans la perspective d'une Eglise qui garantit les droits de chacun des fidèles, mais aussi promeut et protège le bien commun, condition indispensable pour le développement intégral de la personne humaine et chrétienne, la discipline pénale a elle aussi une place positive: la peine portée par l'autorité ecclésiastique (mais qui est en réalité la reconnaissance de la situation dans laquelle s'est mise celui qui l'a encourue) doit en effet être considérée comme un instrument de communion, c'est-à-dire un moyen de remédier aux carences en matière de bien individuel et de bien commun, qui se sont manifestées dans le c omportement antiecclésial, délictueux et scandaleux de membres du peuple de Dieu.

Ici encore la parole du pape Paul VI est clarifiante: «Les droits fondamentaux des baptisés ne sont efficaces et ne peuvent être exercés que si l'on reconnaît les obligations correspondantes résultant aussi du baptême, en étant en particulier persuadé que ces droits doivent être exercés dans la communion de l'Eglise, et que même ils s'inscrivent dans l'édification du Corps du Christ qui est l'Eglise. C'est pourquoi leur exercice doit servir l'ordre et la paix, et on ne doit pas permettre qu'il leur nuise.» (Supra, p. 148).

Et si le fidèle, sous l'impulsion de l'Esprit, reconnaît la nécessité d'une profonde conversion à l'égard de l'Église, après avoir affirmé et revendiqué ses droits, il aura à cœur de s'acquitter de ses devoirs d'unité et de solidarité pour que s'affirment les valeurs supérieures du droit commun. Je l' ai rappelé explicitement dans le message que j'ai adressé au secrétaire de l'ONU pour le 30ème anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme: «Tout en insistant, et à juste titre, sur la revendication des droits d'homme, on ne doit jamais perdre de vue les obligations et les devoirs qui sont liés à ces droits. Tout individu a l'obligation d'exercer ses droits fondamentaux d'un e manière responsable et moralement justifiée. Tout homme ou toute femme a le devoir de respecter chez les autres les droits qu'il revendique pour lui-même. De plus, nous devons tous contribuer pour notre part à l'édification d'une société où il est réellement possible de bénéficier des droits et de s'acquitter des devoir inhérents à ces droits.»

4. Dans l'expérience existentielle de l'Eglise, les mots «droit», «jugement», «justice», quelles que soient les difficultés et les imperfections humaines de toute sorte, évoquent le modèle d'une justice supérieure, la justice de Dieu, qui se présente comme le but et le terme inéluctable. Cela constitue une redoutable obligation pour tous ceux qui «rendent la justice».

Dans l'effort historique en vue d'équilibrer les valeurs, on a parfois voulu insister davantage sur l'«ordre social» aux dépens de l'autonomie de la personne, mais l'Eglise n'a jamais cessé de proclamer «la dignité de la personne humaine, telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même» (Dignitatis humanæ, 2). Elle a toujours soustrait à toutes formes d'oppression les «miserabiles personas», en dénonçant les situations d'injustice, alors que les droits fondamentaux de l'homme et leur salut lui-même le requéraient, et en demandant — respectueusement mais clairement — que l'on remédie à de semblables situations contraires à la justice.

En conformité avec sa mission transcendante, le «ministère de la justice» qui vous est confié vous impose la responsabilité spéciale de rendre toujours plus transparent le visage de l'Eglise, «modèle de justice», incarnation permanente du prince de la justice, pour entraîner le monde vers une ère bénie de justice et de paix. Je suis certain que tous ceux qui collaborent à l'activité judiciaire de l'Eglise — spécialement les prélats auditeurs, les officiers et tout le personnel du tribunal apostolique, ainsi que MM. les avocats et les procureurs — sont pleinement conscients de l'importance de la mission pastorale à laquelle ils participent, et heureux de s'en acquitter avec diligence et dévouement, à l'exemple de tant de juristes éminents et de prêtres généreux qui ont mis au service de ce tribunal avec une admirable fidélité leurs dons d'intelligence et de cœur.

Je tiens à rappeler, en ce moment, le souvenir du cardinal Boles»aw Filipiak, rappelé à la patrie céleste l'année dernière. Je veux aussi rendre hommage à l'exemple de dévouement et d'abnégation donné par le vénéré Mgr Charles Lefebvre, de la précieuse expérience duquel le Saint-Siège continue à bénéficier après le service qu'il a assuré à la S. Rote romaine jusqu'à ces derniers mois.

J'exprime aussi ma reconnaissance aux prélats auditeurs que des raisons de santé ont empêchés de poursuivre leur service.

A tous, je dis ma vive gratitude et sa sincère estime, avec l'assurance de ma prière: que le Seigneur vous accompagne de son aide et que vous soutiennent mes encouragements et ma bénédiction.

 

© Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana

 



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana