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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II 
AUX PRÉLATS AUDITEURS, OFFICIELS ET AVOCATS
DU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE,
À L'OCCASION DE L’INAUGURATION
DE L’ANNÉE JUDICIAIRE

Lundi 28 janvier 2002


1. Je remercie vivement Monseigneur le Doyen qui, interprétant vos sentiments et vos préoccupations, à travers de brèves observations et des données chiffrées, a souligné votre travail quotidien et les questions graves et complexes qui sont l'objet de vos jugements.

L'inauguration solennelle de l'année judiciaire m'offre l'agréable occasion d'une rencontre cordiale avec ceux qui travaillent au Tribunal de la Rote romaine - Prélats-auditeurs, Promoteurs de justice, Défenseurs du lien, Officiers et Avocats - pour leur manifester ma satisfaction reconnaissante, mon estime et mon encouragement. L'administration de la justice au sein de la communauté chrétienne est un service précieux, car il constitue les prémisses indispensables pour une charité authentique.

Votre activité judiciaire, comme l'a souligné Mgr le Doyen, concerne surtout les causes de nullité de mariage. Dans cette matière, vous constituez, avec les autres tribunaux ecclésiastiques et en ayant une fonction très particulière parmi ceux-ci, que j'ai soulignée dans Pastor Bonus (cf. art. 126), une manifestation institutionnelle spécifique de la sollicitude de l'Eglise pour juger, selon la vérité et la justice, la question délicate concernant l'existence ou non d'un mariage. Cette tâche des tribunaux dans l'Eglise s'insère, en tant que contribution incontournable, dans le contexte de toute la pastorale du mariage et de la famille. L'optique pastorale exige précisément un effort constant d'approfondissement de la vérité sur le mariage et sur la famille, également comme condition nécessaire pour l'administration de la justice dans ce domaine.


2. Les propriétés essentielles du mariage - l'unité et l'indissolubilité - (cf. C. de D.C., can. 1056; Code des Canons des Eglises orientales, can. 776  3) - offrent l'occasion d'effectuer une réflexion fructueuse sur le mariage lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, en faisant référence à ce que j'ai déjà eu l'occasion de traiter dans mon discours de l'année dernière à propos de l'indissolubilité (cf. AAS, 92 [2000], pp. 350-355), je désire considérer l'indissolubilité comme un bien pour les époux, pour les enfants, pour l'Eglise et pour l'humanité tout entière.

Il est important de présenter de façon positive l'union indissoluble, pour en redécouvrir le bien et la beauté. Il faut tout d'abord dépasser la vision de l'indissolubilité comme restriction à la liberté des contractants, et donc comme un poids, qui peut parfois devenir insupportable. L'indissolubilité, selon cette conception, est vue comme une loi extrinsèque au mariage, comme l'"imposition" d'une norme contre les attentes "légitimes" d'une réalisation ultérieure de la personne. A cela s'ajoute l'idée assez répandue, selon laquelle le mariage indissoluble serait le propre des croyants, raison pour laquelle ceux-ci ne peuvent pas prétendre l'"imposer" à la société civile dans son ensemble.

3. Pour apporter une réponse valable et exhaustive à cette question, il faut partir de la Parole de Dieu. Je pense concrètement au passage de l'Evangile de Matthieu, qui rapporte le dialogue de Jésus avec quelques pharisiens, puis avec ses disciples, au sujet du divorce (cf. Mt 19, 3-12). Jésus dépasse radicalement les discussions d'alors sur les motifs qui pouvaient autoriser le divorce, en affirmant:  "C'est en raison de votre dureté de coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; mais dès l'origine il n'en fut pas ainsi" (Mt 19, 8).

Selon l'enseignement de Jésus, c'est Dieu qui a uni par le lien conjugal l'homme et la femme. Certes, cette union a lieu à travers le consentement libre des deux personnes, mais ce consentement humain porte sur un dessein qui est divin. En d'autres termes, c'est la dimension naturelle de l'union, et plus concrètement la nature de l'homme modelé par Dieu lui-même, qui fournit la clef de lecture indispensable des propriétés essentielles du mariage. Leur renforcement supplémentaire dans le mariage chrétien, à travers le sacrement (cf. can. 1056), repose sur un fondement de droit naturel, qui, s'il venait à faire défaut, rendrait incompréhensible l'oeuvre salvifique elle-même et l'élévation que le Christ a accomplie une fois pour toutes à l'égard de la réalité conjugale.


4. D'innombrables hommes et femmes de tous les temps et de tous les lieux se sont conformés à ce dessein divin naturel, avant même la venue du Sauveur, et de nombreux autres s'y conforment après sa venue, même sans le connaître. Leur liberté s'ouvre au don de Dieu, que ce soit au moment de se marier, ou bien tout au long de leur vie conjugale. Toutefois, il subsiste toujours la possibilité de se rebeller contre ce dessein d'amour:  c'est alors que se présente à nouveau cette "dureté de coeur" (cf. Mt 19, 8) en raison de laquelle Moïse autorisa la répudiation, mais que le Christ a définitivement vaincue. Il faut répondre à ces situations par l'humble courage de la foi, d'une foi qui soutient et corrobore la raison même, afin qu'elle soit en mesure de dialoguer avec tous à la recherche du véritable bien de la personne humaine et de la société. Considérer l'indissolubilité non pas comme une norme juridique naturelle, mais comme un simple idéal, ôte son sens à la déclaration sans équivoque de Jésus-Christ, qui a absolument refusé le divorce car "dès l'origine il n'en fut pas ainsi" (Mt 19, 8).

Le mariage "est" indissoluble:  cette propriété exprime une dimension de son caractère objectif, il ne s'agit pas d'un pur fait subjectif. En conséquence, le bien de l'indissolubilité est le bien du mariage lui-même; et l'incompréhension du caractère indissoluble constitue l'incompréhension du mariage dans son essence. Il s'ensuit que le "poids" de l'indissolubilité et les limites que celle-ci comporte pour la liberté humaine ne sont autre que le revers, pour ainsi dire, de la médaille, face au bien et aux potentialités contenues dans l'institution matrimoniale en tant que telle. Dans cette perspective, cela n'a pas de sens de parler d'"imposition" de la part de la loi humaine, car celle-ci doit refléter et sauvegarder la loi naturelle et divine, qui est toujours une vérité libératrice (cf. Jn 8, 32).


5. Cette vérité sur l'indissolubilité du mariage, comme tout le message chrétien, est destinée aux hommes et aux femmes de chaque temps et de chaque lieu. Afin que cela s'accomplisse, il est nécessaire que cette vérité soit témoignée par l'Eglise et, en particulier, par chaque famille en tant qu'"église domestique", dans laquelle le mari et la femme se reconnaissent mutuellement liés pour toujours, par un lien qui exige un amour toujours renouvelé, généreux et prêt au sacrifice.

On ne peut pas se rendre à la mentalité favorable au divorce:  la confiance dans les dons naturels et surnaturels de Dieu à l'homme ne le permet pas. L'activité pastorale doit soutenir et promouvoir l'indissolubilité. Les aspects doctrinaux doivent être transmis, éclaircis et défendus, mais les actions cohérentes sont encore plus importantes. Quand un couple traverse des difficultés, la compréhension des pasteurs et des autres fidèles doit être unie à la clarté et à la force, en rappelant que l'amour conjugal est la voie pour résoudre la crise de façon positive. Précisément parce que Dieu les a unis, mari et femme, en vertu d'un lien indissoluble, en employant toutes leurs ressources humaines avec bonne volonté, mais surtout en ayant confiance dans l'aide de la grâce divine, ils peuvent et ils doivent sortir renouvelés et fortifiés des moments d'égarement.


6. Lorsque l'on considère le rôle du droit dans les crises matrimoniales, on pense trop souvent et presque exclusivement aux procès qui ratifient la nullité du mariage ou bien la dissolution du lien. Cette mentalité s'étend parfois également au droit canonique, qui apparaît ainsi comme la voie pour trouver des solutions de conscience aux problèmes matrimoniaux des fidèles. Cela peut être vrai, mais ces solutions éventuelles doivent être examinées de façon à ce que l'indissolubilité du lien, si celui-ci apparaît contracté de façon valide, continue à être sauvegardée. La position de l'Eglise est même favorable à convalider, si possible, les mariages nuls (Cf. C. de D.C, can. 1676; Code des Canons des Eglises orientales, can. 1362). Il est vrai que la déclaration de nullité du mariage, selon la vérité acquise à travers le procès légitime, ramène la paix dans les consciences, mais cette déclaration - et cela vaut également pour la dissolution du mariage ratifié et non consommé et pour le privilège de la foi - doit être présentée et réalisée dans un contexte ecclésial profondément en faveur du mariage indissoluble et de la famille fondée sur celui-ci. Les conjoints eux-mêmes doivent être les premiers à comprendre que ce n'est que dans la recherche loyale de la vérité que se trouve le véritable bien, sans exclure a priori la convalidation possible d'une union qui, tout en n'étant pas encore matrimoniale, contient des éléments de bien, pour eux et pour les enfants, qui doivent être attentivement évalués, en conscience, avant de prendre une décision différente.


7. L'activité judiciaire de l'Eglise, qui dans sa spécificité est elle aussi une activité véritablement pastorale, s'inspire du principe de l'indissolubilité du mariage et tend à en garantir le caractère effectif dans le Peuple de Dieu. En effet, sans les procès et les sentences des tribunaux ecclésiastiques, la question sur l'existence ou non d'un mariage indissoluble des fidèles serait reléguée à la seule conscience de ces derniers, en courant le risque évident de subjectivisme, en particulier lorsque règne dans la société civile une profonde crise à propos de l'institution du mariage.

Toute sentence juste de validité ou de nullité du mariage est une contribution à la culture de l'indissolubilité, que ce soit dans l'Eglise ou dans le monde. Il s'agit d'une contribution très importante et nécessaire:  en effet, elle se situe sur un plan immédiatement pratique, en apportant une certitude non seulement aux personnes concernées, mais également à tous les mariages et aux familles. En conséquence, une déclaration injustifiée de nullité, s'opposant à la vérité des principes normatifs ou des faits, revêt une gravité particulière, car son lien officiel avec l'Eglise favorise la diffusion d'attitudes où l'indissolubilité est soutenue en théorie, mais oubliée dans la vie.

Parfois, au cours des dernières années, on a contrecarré le traditionnel "favor matrimoni", au nom d'un "favor libertatis" ou "favor personae". Dans cette dialectique, il est évident que le thème de fond est celui de l'indissolubilité, mais l'antithèse est encore plus radicale car elle concerne la vérité même sur le mariage, plus ou moins ouvertement relativisée. Contre la vérité d'un lien conjugal, il n'est pas correct d'invoquer la liberté des contractants qui, en l'assumant librement, se sont engagés à respecter les exigences objectives de la réalité matrimoniale, qui ne peut pas être altérée par la liberté humaine. L'activité judiciaire doit donc s'inspirer d'un "favor indissolubilitatis", qui ne signifie pas bien sûr un préjugé contre les justes déclarations de nullité, mais la conviction réelle du bien en jeu lors des procès, ainsi que l'optimisme toujours renouvelé qui provient du caractère naturel du mariage et du soutien du Seigneur aux époux.


8. L'Eglise et chaque chrétien doivent être lumière du monde:  "Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux" (Mt 5, 16). Ces paroles de Jésus trouvent aujourd'hui une application singulière à propos du mariage indissoluble. Il pourrait presque sembler que le divorce est tellement enraciné dans certains milieux sociaux, que cela ne vaut presque pas la peine de continuer à le combattre, en diffusant une mentalité, des coutumes sociales et une législation civile en faveur de l'indissolubilité. Pourtant cela en vaut la peine! En réalité, ce bien se situe précisément à la base de la société tout entière, comme condition nécessaire à l'existence de la famille. Son absence a donc des conséquences dévastatrices, qui se diffusent dans le corps social comme une plaie - selon le terme utilisé par le Concile Vatican II pour décrire le divorce (cf. Gaudium et spes, n. 47) - , et qui influent de façon négative sur les nouvelles générations, auxquelles on cache la beauté du mariage véritable.

9. Le témoignage essentiel sur la valeur de l'indissolubilité est donné à travers la vie matrimoniale des conjoints, dans la fidélité à leur lien à travers les joies et les épreuves de la vie. La valeur de l'indissolubilité ne peut cependant être considérée l'objet d'un pur choix privé:  il s'agit d'un des fondements de la société tout entière. C'est pourquoi, tout en encourageant les nombreuses initiatives que les chrétiens et d'autres personnes de bonne volonté promeuvent pour le bien des familles (par exemple les célébrations des anniversaires de mariage), on doit éviter le risque de la permissivité dans des questions de fond concernant l'essence du mariage et de la famille (cf. Lettre aux familles, n. 17).

Parmi ces initiatives, ne peuvent manquer celles qui visent à la reconnaissance publique du mariage indissoluble dans les règlementations juridiques civiles (cf. Ibid., n. 17). Une ferme opposition à toutes les mesures légales et administratives qui introduisent le divorce ou qui rendent les unions de fait équivalentes au mariage, y compris les unions homosexuelles, doit être accompagnée par une attitude de proposition, à travers des mesures juridiques qui tendent à améliorer la reconnaissance sociale du mariage véritable, dans le cadre des lois qui admettent malheureusement le divorce.

D'autre part, les agents du droit dans le domaine civil doivent éviter d'être personnellement impliqués dans ce qui peut nécessiter une coopération au divorce. En ce qui concerne les juges, cela peut être difficile, car les lois ne reconnaissent pas une objection de conscience les exemptant de prononcer une sentence. En raison de motifs graves et justifiés, ils peuvent donc agir selon les principes traditionnels de la coopération matérielle au mal. Mais ils doivent eux aussi trouver des moyens efficaces pour favoriser les unions matrimoniales, en particulier à travers une oeuvre de conciliation sagement conduite.

Les avocats, en tant qu'exerçant une profession libérale, doivent toujours refuser d'utiliser leurs compétences professionnelles en vue d'une finalité contraire à la justice comme l'est le divorce; ils peuvent seulement collaborer à une action dans ce sens lorsque celle-ci, dans l'intention du client, ne vise pas à la rupture du mariage, mais bien à d'autres effets légitimes que l'on ne peut obtenir qu'à travers la voie judiciaire dans une règlementation déterminée (cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 2383). De cette façon, grâce à leur oeuvre d'aide et de pacification des personnes qui traversent des crises matrimoniales, les avocats servent vraiment les droits des personnes, et évitent de devenir de simples techniciens au service d'intérêts quelconques.


10. Je confie à l'intercession de Marie, Reine de la famille et Miroir de justice, le développement de la conscience de tous à propos du bien de l'indissolubilité du mariage. Je lui confie également l'engagement de l'Eglise et de ses fils, ainsi que celui de nombreuses autres personnes de bonne volonté, dans cette cause si décisive pour l'avenir de l'humanité.

Avec ces voeux, en invoquant l'assitance divine sur votre activité, chers Prélats-auditeurs, Officiers et Avocats de la Rote romaine, je donne à tous, avec affection, ma Bénédiction.

 



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