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LETTRE APOSTOLIQUE
MOTU PROPRIO
DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI

INTEGRÆ SERVANDÆ

 

Les Pontifes romains, en union avec le Corps épiscopal, ont gardé au cours des siècles et au milieu des vicissitudes humaines, le dépôt de la religion révélée qui leur avait été confié par Dieu pour être intégralement conservé, de telle sorte qu’ils l’ont transmis intact jusqu’à nos jours. Ainsi se manifeste l’assistance divine, car par eux agit l’Esprit-Saint qui est comme l’âme du Corps mystique du Christ.

Mais l’Église, qui est d’institution divine et traite des choses divines, est composée d’hommes et vit parmi les hommes. Aussi s’est-elle servie, pour remplir sa tâche, de divers moyens correspondant à la diversité des époques et de la culture humaine. Elle devait, en effet, traiter des questions si nombreuses et si importantes que les Pontifes romains et les évêques, absorbés par d’innombrables soucis n’auraient pu les mener à bien. C’est donc de la nature même des choses qu’ont pris naissance les organismes administratifs, c’est-à-dire la Curie, dont la tâche est de faciliter le gouvernement de l’Église en veillant au respect des lois, en favorisant les initiatives qui permettent à l’Église d’atteindre sa fin et en résolvant les controverses qui pourraient naître.

Rien d’étonnant, donc, si avec l’évolution des temps, certaines modifications aient dû être introduites dans ces organismes. Nos prédécesseurs, les Pontifes romains, ont en effet dû, à plusieurs reprises, introduire dans la constitution de la Curie romaine les réformes qui s’imposaient. Tel fut le but notamment des Constitutions Immensa Aeterni Dei de Sixte V et Sapienti Consilio de S. Pie X, dont les dispositions ont été presque entièrement intégrées dans le Code du droit canon.

Mais après ces Constitutions, et aussi après la promulgation du Code, les choses et les temps ont bien changé, comme Nous le disions Nous-même dans l’allocution que Nous avons adressée aux cardinaux et au personnel de la Curie romaine, le 21 septembre 1963 (cf. AAS LV [1963] p. 793 ss.).

Toutes ces choses étant considérées et après avoir demandé l’avis de Nos vénérables Frères les cardinaux de la Sainte Église romaine et des évêques, Nous avons décidé de réaliser une certaine réforme de la Curie romaine. Et sans aucun doute il fallait commencer par la Congrégation du Saint-Office, de laquelle relèvent les affaires les plus importantes de la Curie romaine : celles qui concernent la doctrine de la foi et des mœurs, ainsi que les causes qui sont étroitement liées à cette doctrine.

C’est le 21 juillet 1542 que Notre prédécesseur, d’heureuse mémoire, Paul III, a fondé, par la Constitution apostolique Licet ab initio, la sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle. Il la chargea spécialement de poursuivre les hérésies, et par conséquent de réprimer les délits contre la foi, de proscrire les livres et de nommer des inquisiteurs dans toute l’Église. Son autorité s’étendit bien souvent à d’autres questions, à cause de leur difficulté ou de leur importance spéciales.

En 1908, le titre d’« Inquisition romaine et universelle » ne répondant plus aux circonstances du temps, S. Pie X décida, par la Constitution Sapienti Consilio, qu’elle serait désormais appelée « Congrégation du Saint-Office ».

Mais parce que l’amour parfait bannit la crainte (1 Jean, 4, 18), la protection de la foi sera mieux assurée par un office chargé de promouvoir la doctrine, qui donnera de nouvelles forces aux hérauts de l’Évangile, tout en corrigeant les erreurs et en ramenant avec douceur dans la bonne voie ceux qui s’en sont écartés. Par ailleurs, le progrès de la culture humaine, dont l’importance pour la religion ne doit pas être négligée, veut que les fidèles suivent plus pleinement et avec plus d’amour les directives de l’Église s’ils voient bien la raison d’être des définitions et des lois, autant du moins que cela est possible en matière de foi et de mœurs.

C’est pourquoi, pour que cette sacrée Congrégation s’acquitte plus parfaitement de la tâche qui lui incombe, c’est-à-dire promouvoir la saine doctrine et l’accomplissement par l’Église de ses plus importantes tâches d’apostolat, en vertu de Notre suprême autorité apostolique, Nous avons décidé ce qui suit en vue de changer son nom et son règlement :

1. Cette Congrégation, qui s’appelait jusqu’à maintenant Sacrée Congrégation du Saint-Office, s’appellera désormais Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Elle aura pour tâche de défendre la doctrine de la foi et des mœurs dans l’univers catholique tout entier.

2. Présidée par le Souverain Pontife, elle sera dirigée par un Cardinal-Secrétaire, assisté d’un Assesseur, d’un Substitut et d’un Promoteur de justice.

3. Sa compétence s’étend à toutes les questions qui touchent la doctrine de la foi et des mœurs ou sont liées avec la foi.

4. Elle examine les doctrines et les opinions nouvelles, quelle que soit la manière dont elles sont diffusées et elle suscite des études à ce sujet. Elle favorise les congrès scientifiques. Elle condamne les doctrines qui s’avèrent être contraires aux principes de la foi, mais après avoir pris l’avis des évêques locaux, si ceux-ci sont concernés.

5. Elle examine avec soin les livres qu’on lui signale et, s’il le faut, elle les condamne, mais, après avoir entendu l’auteur, en lui donnant la possibilité de se défendre, même par écrit, et après avoir prévenu son Ordinaire, comme cela était déjà prévu dans la Constitution Sollicita ac provida de Notre prédécesseur Benoît XIV, d’heureuse mémoire.

6. Il lui appartient également de connaître en droit ou en fait des questions touchant le privilège de la foi.

7. Il lui revient de juger des délits contre la foi, selon la procédure ordinaire.

8. Elle veille à maintenir la dignité du sacrement de pénitence, en suivant sa procédure irréprochable et éprouvée ; celle-ci cependant sera communiquée aux Ordinaires des lieux, et l’accusé aura la possibilité de se défendre ou de choisir un avocat parmi ceux qui sont approuvés auprès de la Congrégation.

9. Elle entretient les rapports voulus avec la Commission biblique pontificale.

10. La Congrégation est assistée par des consulteurs choisis par le Souverain Pontife parmi ceux qui, dans le monde entier, se sont signalés par leur science, leur prudence et leur expérience.

Si la question traitée le requiert, des experts pourront s’adjoindre aux consulteurs. Ces derniers seront choisis surtout parmi les professeurs d’Universités.

11. La Congrégation emploie soit la procédure administrative, soit la procédure judiciaire, selon la nature de la question à traiter.

12. Le règlement intérieur de la Congrégation sera rendu public par une instruction particulière.

Nous ordonnons que tout ce qui a été prescrit par Nous dans ce motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 7 décembre 1965, troisième année de Notre pontificat

 

PAULUS PP. VI

 



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