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PAUL VI

LETTRE APOSTOLIQUE
INTER EXIMIA EPISCOPALIS
DONNÉE EN MOTU PROPRIO
POUR RÉGLER LA CONCESSION DU SACRÉ PALLIUM DANS L'ÉGLISE

Parmi les hautes distinctions de la charge épiscopale dont différentes Eglises et leurs évêques — d'abord en Europe puis dans le monde — ont mérité d'être gratifiés par le Saint-Siège depuis des temps très reculés, c'est à juste titre que l'on compte l'usage du Pallium que l'on prend (1) à la vénérable confession du Bienheureux apôtre Pierre.

Bien qu'en réalité le Pallium "qui signifie le pouvoir archiépiscopal" (2) "concerne, de droit, les seuls archevêques" (3) puisqu'en effet, par sa tradition, "c'est la plénitude de la charge de pontife qui est conférée avec le titre d'archevêque" (4) cependant, comme cela apparaît d'après les documents historiques (5), les pontifes romains ont continué à suivre une coutume ancienne : non seulement ils en ont honoré les Eglises épiscopales qui brillaient du fait de leur situation, du fait de l'ancienneté de leur histoire et du fait de leur fidélité immuable à la chaire de Pierre — ceci pour augmenter leur éclat et les combler par cette concession perpétuelle — mais encore ils en ont fait également hommage, par un privilège personnel, aux mérites éminents d'illustres évêques (6).

Or le Concile Vatican II avait décidé que les droits et les privilèges des Métropolites seraient définis par de nouvelles normes plus adaptées (7). Nous avons donc pensé reconnaître les privilèges et les habitudes en ce qui touche à la concession du Pallium de façon à montrer plus clairement qu'il est le signe du pouvoir du métropolite (8).

C'est pourquoi, après avoir entendu les Dicastères de la Curie Romaine qui ont compétence en la matière et les Commissions pontificales du Code de Droit Canon et du Code de Droit Canon Oriental, après avoir examiné leurs avis sur lesquels nous avons mûrement réfléchi, de science certaine, par notre autorité apostolique suprême, nous décidons que, désormais, le Pallium, par l'abrogation de tous les privilèges habituels dont jouissent actuellement, d'une part, certaines Eglises particulières et, d'autre part, quelques évêques à titre personnel, ne vise plus que les Métropolites et le patriarche de rite latin de Jérusalem (9).

Nous abrogeons pour les Eglises Orientales ce qui touche au canon 322, contenu dans la Lettre apostolique Cleri Sanctitati (10).

Nous accordons cependant aux archevêques et évêques qui jusqu'ici ont été honorés du Pallium de continuer à en bénéficier aussi longtemps qu'ils seront à la tête des Eglises qui leur sont confiées.

Cependant, dans le cas de l'ordination épiscopale d'un souverain pontife élu, qui ne serait pas évêque, l'usage du Pallium sera attribué de droit (11) au Doyen du Sacré Collège des Cardinaux ou au cardinal auquel il revient de célébrer ce rite d'ordination selon la règle donnée par la Constitution Apostolique Romano Pontifici eligendo (12).

Tout ce qui est décrété par nous dans cette lettre de Motu Proprio, nous ordonnons que ce soit ratifié et confirmé, nonobstant toutes choses contraires, même dignes d'une mention toute spéciale.

Fait à Saint-Pierre de Rome, le 11 mai de l'année 1978, quinzième de notre pontificat.


 

1) Cf. Pontifical Romain, première partie, "editio typica" Rome 1962, p. 92.

2) Canon 275 C.I.C.

3) Benoît XIV, De Synodo diocesana, livre II, 6, n. 1.

4) Benoît XIV, Constitution Ad honorandam. 27 mars 1754, par. 17.

5) Cf. Benoît XIV, De Synodo diocesana, 1. c.

6) Cf. Benoît XIV, Constitution Inter conspicuos, 29 août 1744, n. 18.

7) Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur la charge pastorale des évêques dans l'Eglise, Christus Dominus, n. 40 ; A.A.S. 58, 1966, p. 694.

8) Cf. Canon 275 C.I.C.

9) Cf. Pie IX, Lettre apostolique Nulla celebrior, 23 juillet 1847 ; Acta Pii IX, première partie; volume 1, p. 62.

10) Cf. A.A.S. 49, 1957, p. 529.

11) Cf. Canon 239, par. 2, C.I.C.

12) A.A.S. 67, 1975, pp. 644-645.

 



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