DISCOURS DU PAPE PIE XII
À L'ASSOCIATION DES DONNEURS DE CORNÉE
ET À L'UNION ITALIENNE DES AVEUGLES*
Lundi 14 mai 1956
Vous Nous avez demandé, Messieurs, un mot d'orientation, d'approbation et d'encouragement pour votre Association qui veut aider les aveugles, et ceux dont la fonction visuelle est atteinte, au moyen des ressources techniques et scientifiques de la chirurgie moderne. C'est bien volontiers que que Nous traitons dans cette brève allocution du but que vous vous proposez.
La documentation abondante, que vous Nous avez procurée, dépasse de loin le thème précis, que Nous avons l'intention de développer. Elle concerne l'ensemble du problème, de jour en jour plus aigu, de la transplantation de tissus d'une personne à l'autre, selon ses divers aspects biologique et médical, technique et chirurgical, juridique, moral et religieux. Nous nous limitons aux aspects religieux et moraux de la transplantation de la cornée, non entre des hommes vivants (de celle-ci Nous ne parlerons pas aujourd'hui) mais du corps mort sur le vivant. Nous serons toutefois obligé de déborder ce cadre étroit pour parler de quelques opinions, que Nous avons rencontrées à cette occasion.
Nous avons examiné les divers rapports que vous Nous avez communiqués ; par leur objectivité, leur sobriété, leur précision scientifique, les explications qu'ils donnent sur les présupposés nécessaires d'une transplantation de la cornée, sur son diagnostic et son pronostic, ont fait sur Nous une profonde impression.
Avant d'aborder le thème proprement dit, qu'il Nous soit permis de faire deux remarques plus générales. La « terminologie », que nous avons trouvée dans les apports et dans les textes imprimés, distingue « autoinnesto », ou autogreffe, transferts de tissus d'une partie à l'autre du corps d'un seul et même individu ; « omoinnesto », ou homogreffe, transferts de tissus d'un individu à un autre de la même espèce (c'est-à-dire ici d'homme à homme) ; « eteroinnesto », ou hétérogreffe, transferts de tissus entre deux individus d'espèces différentes (c'est à-dire ici entre un animal et un organisme humain). Ce dernier cas appelle quelques précisions du point de vue religieux et moral. On ne peut pas dire que toute transplantation de tissus (biologiquement possible) entre individus d'espèces différentes soit moralement condamnable ; mais il est encore moins vrai qu'aucune transplantation hétérogène biologiquement possible ne soit interdite ou ne puisse soulever d'objection. Il faut distinguer d'après les cas et voir quel tissu ou quel organe il s'agit de transplanter. La transplantation de glandes sexuelles animales sur l'homme est à rejeter comme immorale ; par contre la transplantation de la cornée d'un organisme non-humain à un organisme humain ne soulèverait aucune difficulté morale, si elle était biologiquement possible et indiquée. Si l'on voulait fonder sur la diversité des espèces l'interdiction morale absolue de la transplantation, il faudrait en bonne logique déclarer immorale la thérapie cellulaire, qui se pratique actuellement avec une fréquence croissante ; on emprunte souvent des cellules vivantes à un organisme non-humain pour les transplanter dans un organisme humain, où elles exercent leur action.
Nous avons trouvé aussi dans les explications terminologiques de l'ouvrage imprimé le plus récent une remarque, qui concerne le thème même de Notre présente allocution. On y précise que l'expression « innesto », utilisée pour désigner le transfert de parties d'un corps mort à un homme vivant, est inexacte et employée improprement. Le texte porte : « Impropriamente, viene chiamato "innesto" anche l'impiego di tessuti "fissati" (morti e conservati); mentre sarebbe più esatto parlare di "impianto" o di "inclusione" di un tessuto morto in un tessuto vivente ». Il vous appartient d'apprécier cet avis au point de vue médical ; au point de vue philosophique et théologique la critique est justifiée. Le transfert d'un tissu ou d'un organe d'un mort à un vivant n'est pas transfert d'homme à homme ; le mort était un homme, mais il ne l'est plus.
Nous avons relevé aussi dans la documentation imprimée une autre remarque, qui prête à confusion et que Nous estimons devoir rectifier. Pour démontrer que l'extirpation d'organes nécessaires à la transplantation faite d'un vivant à l'autre est conforme à la nature et licite, on la met sur le même pied que celle d'un organe physique déterminé faite dans l'intérêt d'un organisme physique total. Les membres de l'individu seraient considérés ici comme parties et membres de l'organisme total que constitue l'« humanité », de la même manière — ou presque — qu'ils sont parties de l'organisme individuel de l'homme. On argumente alors en disant, que, s'il est permis, en cas de nécessité, de sacrifier un membre particulier (main, pied, œil, oreille, rein, glande sexuelle) à l'organisme de l'« homme », il serait également permis de sacrifier tel membre particulier à l'organisme « humanité » (dans la personne d'un de ses membres malade et souffrant). Le but que vise cette argumentation, remédier au mal d'autrui, ou du moins l'adoucir, est compréhensible et louable, mais la méthode proposée, et la preuve dont on l'appuie, sont erronées. On néglige ici la différence essentielle entre un organisme physique et un organisme moral, ainsi que la différence qualitative essentielle entre les relations des parties avec le tout dans ces deux types d'organismes. L'organisme physique de l'« homme » est un tout quant à l'être ; les membres sont des parties unies et reliés entre elles quant à l'être physique même ; ils sont tellement absorbés par le tout, qu'ils ne possèdent aucune indépendance, ils n'existent que pour l'organisme total et n'ont d'autre fin que la sienne. Il en va tout autrement pour l'organisme moral qu'est l'humanité. Celui-ci ne constitue un tout que quant à l'agir et à la finalité ; les individus, en tant que membres de cet organisme ne sont que des parties fonctionnelles; le « tout » ne peut donc poser à leur égard que des exigences concernant l'ordre de l'action. Quant à leur être physique les individus ne sont en aucune façon dépendants les uns des autres ni de l'humanité ; l'évidence immédiate et le bon sens démontrent la fausseté de l'assertion contraire. Pour cette raison l'organisme total, qu'est l'humanité, n'a aucun droit de poser aux individus des exigences dans le domaine de l'être physique, en vertu du droit de nature qu'a le « tout » de disposer des parties. L'extirpation d'un organe particulier serait un cas d'intervention directe, non seulement sur la sphère d'action de l'individu, mais aussi et principalement sur celle de son être, de la part d'un « tout » purement fonctionnel: « humanité », « société », « Etat », auquel l'individu humain est incorporé comme membre fonctionnel et quant à l'agir seulement. Dans un tout autre contexte, Nous avons déjà souligné auparavant le sens et l'importance de cette considération et rappelé la distinction nécessaire, dont il faut soigneusement tenir compte, entre l'organisme physique et l'organisme moral. C'était dans Notre Encyclique du 29 juin 1943 sur le « Corps mystique du Christ ». Nous résumions alors ce que Nous venons de dire en quelques phrases, que des non-théologiens ne pourraient peut-être pas saisir immédiatement à cause de leur forme concise, mais où ils trouveraient, après une lecture attentive, une meilleure compréhension de la différence que comportent les relations de tout à partie dans l'organisme physique et moral. Il fallait expliquer alors comment le simple croyant était partie du Corps mystique du Christ, qu'est l'Église, et la différence entre cette relation et celle qui existe dans un organisme physique. Nous disions alors :
« Dum enim in naturali corpore unitatis principium ita partes iungit, ut propria, quam vocant, subsistentia singulae prorsus careant; contra in mystico Corpore mutuae coniunctionis vis, etiamsi intima, membra ita inter se copulat, ut singula omnino fruantur persona propria. Accedit quod, si totius et singulorum membrorum mutuam inter se rationem consideramus, in physico quolibet viventi corpore totius concretionis emolumento membra singula universa postremum unice destinantur, dum socialis quaelibet hominum compages, si modo ultimum utilitatis finem inspicimus, ad omnium et uniuscuiusque membri prof ectum, utpote personae sunt, postremum ordinantur » (Acta Ap. Sedis, a. 35, p. 221-222).
Nous revenons à Notre thème principal, l'appréciation morale de la transplantation de la cornée d'un mort sur un vivant, afin d'améliorer l'état des aveugles ou de ceux qui le deviennent; à leur service se mettent aujourd'hui la charité et la pitié de beaucoup d'hommes compatissants, de même que les progrès de la technique et de la chirurgie scientifique, avec toutes leurs ressources inventives, leur audace et leur persévérance. La psychologie de l'aveugle nous permet de deviner son besoin d'une aide compatissante et comme il la reçoit avec reconnaissance.
L'évangile de Saint Luc contient une description vivante de la psychologie de l'aveugle, qui est un chef-d'œuvre. L'aveugle de Jéricho, entendant passer la foule, demanda ce que cela signifiait. On lui répondit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ». Les gens lui enjoignirent de se taire, mais lui continuait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! ». Jésus ordonna donc de le faire venir. « Que veux-tu que je te fasse ? » — « Seigneur ! que je voie ! » — « Vois ! Ta foi t'a sauvé ». Et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu (Lc 18, 35-43). Ce cri « Seigneur, faites que je voie ! » retentit aux oreilles et dans le cœur de tous ; aussi voulez-vous y répondre tous et prêter votre aide autant qu'il est en votre pouvoir. Vous Nous assurez que le transfert de la cornée constitue pour beaucoup de malades un moyen prometteur de guérison ou du moins d'adoucissement et d'amélioration. Eh bien ! utilisez-la et aidez-les dans la mesure où c'est possible et licite ; naturellement, en choisissant les cas avec beaucoup de discernement et de prudence.
La documentation, que vous Nous avez fournie, permet de se représenter en quelque sorte l'opération que vous effectuez. On peut exécuter l'enlèvement de la cornée de deux façons, dites-vous, soit par des « kératoplasties lamellaires » « cheratoplastiche lamellari » ; soit par des kératoplasties perforantes « cheratoplastiche perforanti » Si l'on observe soigneusement la technique requise, l'œil enlevé peut se conserver pendant 48 à 60 heures. Si plusieurs cliniques ne sont pas trop éloignées les unes des autres, elles peuvent ainsi constituer une certaine réserve de matériel prêt à l'usage, et se prêter secours mutuellement selon les besoins des cas particuliers.
Nous trouvons aussi dans votre documentation des renseignements sur les indications de la transplantation de cornée en général, et sur ses possibilités de réussite. La majorité des aveugles, ou de ceux qui le deviennent, ne sont pas susceptibles d'en profiter. Vous mettez en garde contre les espoirs utopiques, en ce qui concerne le pronostic des cas opérables. Vous écrivez : È bene che il pubblico sappia che non sono possibili trapianti di altri tessuti oculari e tanto meno dell'occhio intero nell'uomo, ma è solo possibile sostituire, e solo parzialmente, la porzione più anteriore dell'apparato diotrico oculare ». Quant au succès de l'intervention, vous Nous apprenez que des 4360 cas publiés entre 1948 et 1955, 45 à 65% ont eu un résultat positif et que l'on rencontre un pourcentage semblable pour les cas non publiés ; vous ajoutez « Si è avuto un vantaggio rispetto alle condizioni precedenti » ; dans 20% des cas seulement on aurait pu obtenir « una visione più o meno vicina alla normale ». Vous signalez pour conclure que dans beaucoup de pays les lois et ordonnances de l'État ne permettent pas une utilisation plus large de la transplantation de la cornée et que, par conséquent, on ne peut pas aider un nombre plus grand d'aveugles ou de ceux qui perdent la vue. Voilà pour ce qui concerne le point de vue médical et technique de votre compétence.
Du point de vue moral et religieux, il n'y a rien à objecter à l'enlèvement de la cornée d'un cadavre, c'est-à-dire aux kératoplasties lamellaires aussi bien que perforantes, quand on les considère en elle-mêmes. Pour qui les reçoit c'est-à-dire, le patient, elles représentent une restauration et la correction d'un défaut de naissance ou accidentel. À l'égard du défunt dont on enlève la cornée, on ne l'atteint dans aucun des biens auxquels il a droit, ni dans son droit à ces biens. Le cadavre n'est plus, au sens propre du mot, un sujet de droit; car il est privé de la personnalité qui seule peut être sujet de droit. L'extirpation n'est pas non plus l'enlèvement d'un bien ; les organes visuels en effet (leur présence, leur intégrité) n'ont plus dans le cadavre le caractère de biens, parce qu'ils ne lui servent plus et n'ont plus de relation à aucune fin. Cela ne signifie pas du tout qu'à l'égard du cadavre d'un homme il ne pourrait y avoir, ou il n'y ait pas en fait, des obligations morales, des prescriptions ou des prohibitions; cela ne signifie pas non plus que les tiers, qui ont le soin du corps, de son intégrité et du traitement dont il sera l'objet, ne puissent céder, ou ne cèdent en fait, des droits et des devoirs proprement dits. Bien au contraire. Les kératoplasties. qui ne soulèvent en elles-mêmes aucune objection morale, peuvent aussi par ailleurs ne pas être irréprochables et même être directement immorales.
Il faut en premier lieu dénoncer un jugement moralement erroné, qui se forme dans l'esprit de l'homme, mais influence d'habitude son comportement externe et consiste à mettre le cadavre humain sur le même plan que celui de l'animal ou qu'une simple « chose ». Le cadavre animal est utilisable presque dans toutes ses parties; on peut en dire autant du cadavre humain considéré de façon purement matérielle, c'est-à-dire dans les éléments dont il se compose. Pour certains, cette manière de voir constitue le critère dernier de la pensée et le principe dernier de l'action. Une telle attitude comporte une erreur de jugement et une méconnaissance de la psychologie et du sens religieux et moral. Car le cadavre humain mérite qu'on le regarde tout autrement. Le corps était la demeure d'une âme spirituelle et immortelle, partie constitutive essentielle d'une personne humaine dont il partageait la dignité ; quelque chose de cette dignité s'attache encore à lui. On peut dire aussi, puisqu'il est une composante de l'homme, qu'il a été formé « à l'image et à la ressemblance » de Dieu, laquelle va bien au delà des traces génériques de la ressemblance divine, qu'on retrouve également chez les animaux privés d'intelligence et jusque dans les créatures inanimées purement matérielles. Même au cadavre s'applique d'une certaine manière le mot de l'Apôtre : « Ne savez-vous pas que vos membres sont le temple du St-Esprit, qui habite en vous ? » (1 Cor. 6, 19). Enfin le corps mort est destiné à la résurrection et à la vie éternelle. Tout cela ne vaut pas du corps animal et prouve qu'il ne suffit pas d'envisager des « fins thérapeutiques » pour juger et traiter convenablement le cadavre humain. D'autre part, il est vrai également que la science médicale et la formation des futurs médecins exigent une connaissance détaillée du corps humain et qu'on a besoin du cadavre comme objet d'étude. Les réflexions émises ci-dessus ne s'y opposent pas. On peut poursuivre cette fin légitime en acceptant pleinement ce que Nous venons de dire. De là vient aussi qu'un individu veuille disposer de son cadavre et le destiner à des fins utiles, moralement irréprochables et même élevées (entre autres pour secourir des hommes malades et souffrants). On peut prendre une telle décision au sujet de son propre corps avec la pleine conscience du respect qui lui revient, et en tenant compte des paroles que l'Apôtre adressait aux Corinthiens. Cette décision il ne faut pas la condamner, mais la justifier positivement. Pensez par exemple au geste de Don Carlo Gnocchi. À moins que les circonstances n'imposent une obligation, il faut respecter la liberté et la spontanéité des intéressés; d'habitude on ne présentera pas la chose comme un devoir ou un acte de charité obligatoire. Dans la propagande, il faut certainement observer une réserve intelligente pour éviter de sérieux conflits extérieurs et intérieurs. Faut-il en outre, comme il arrive souvent, refuser en principe tout dédommagement ? La question reste posée. Il est hors de doute que de graves abus peuvent s'introduire, si l'on exige une rétribution ; mais ce serait aller trop loin que de juger immorale toute acceptation ou toute exigence d'un dédommagement. Le cas est analogue à celui de la transfusion sanguine : c'est un mérite pour le donneur de refuser un dédommagement; ce n'est pas nécessairement un défaut de l'accepter.
L'enlèvement de la cornée, même parfaitement licite en soi, peut aussi devenir illicite, s'il viole les droits et les sentiments des tiers à qui incombe le soin du cadavre, les proches parents d'abord; mais ce pourraient être d'autres personnes en vertu de droits publics ou privés. Il ne serait pas humain, pour servir les intérêts de la médecine ou des « buts thérapeuthiques », d'ignorer des sentiments si profonds. En général, il ne devrait pas être permis aux médecins d'entreprendre des extirpations ou d'autres interventions sur un cadavre sans l'accord de ceux qui en sont chargés, et peut-être même en dépit des objections formulées antérieurement par l'intéressé. Il ne serait pas non plus équitable que les corps des patients pauvres dans les cliniques publiques et les hôpitaux soient destinés d'office aux services de médecine et de chirurgie, tandis que ceux des patients plus fortunés ne le seraient pas. L'argent et la situation sociale ne devraient pas intervenir, quand il s'agit de ménager des sentiments humains aussi délicats. D'autre part, il faut éduquer le public et lui expliquer avec intelligence et respect que consentir expressément ou tacitement à des atteintes sérieuses à l'intégrité du cadavre dans l'intérêt de ceux qui souffrent, n'offense pas la piété due au défunt, lorsqu'on a pour cela des raisons valables. Ce consentement peut malgré tout comporter pour les proches parents une souffrance et un sacrifice, mais ce sacrifice s'auréole de charité miséricordieuse envers des frères souffrants.
Les pouvoirs publics et les lois qui concernent les interventions sur les cadavres doivent en général respecter les mêmes considérations morales et humaines, puisqu'elles s'appuient sur la nature humaine elle-même, laquelle précède la société dans l'ordre de la causalité et de la dignité. En particulier les pouvoirs publics ont le devoir de veiller à leur mise en pratique, et d'abord de prendre des mesures pour qu'un « cadavre » ne soit pas considéré et traité comme tel avant que la mort n'ait été dûment constatée. Par contre les pouvoirs publics sont compétents pour veiller aux intérêts légitimes de la médecine et de la formation médicale; si l'on soupçonne que la mort est due à une cause criminelle, ou s'il y a danger pour la santé publique, il faut que le corps soit livré aux autorités. Tout cela peut et doit se faire, sans manquer au respect dû au cadavre humain et aux droits des proches parents. Les pouvoirs publics peuvent enfin contribuer efficacement à faire entrer dans l'opinion la conviction de la nécessité et de la licéité morale de certaines dispositions au sujet des cadavres, et ainsi prévenir ou écarter l'occasion de conflits intérieurs et extérieurs dans l'individu, la famille et la société.
Il y a presque deux ans, le 30 septembre 1954, Nous avons déjà exprimé les mêmes idées dans une allocution au 8e Congrès de l'Association Médicale Internationale, et Nous voudrions maintenant répéter et confirmer ce que Nous disions alors dans un bref paragraphe : « En ce qui concerne l'enlèvement de parties du corps d'un défunt à des fins thérapeutiques, on ne peut pas permettre au médecin de traiter le cadavre comme il le veut. Il revient à l'autorité publique d'établir des règles convenables. Mais elle non plus ne peut procéder arbitrairement. Il y a des textes de loi, contre lesquels on peut élever de sérieuses objections. Une norme, comme celle qui permet au médecin, dans un sanatorium, de prélever des parties du corps à des fins thérapeutiques, tout esprit de lucre étant exclu, n'est pas admissible déjà en raison de la possibilité de l'interpréter trop librement. Il faut aussi prendre en considération les droits et les devoirs de ceux à qui incombe la charge du corps du défunt. Finalement, il faut respecter les exigences de la morale naturelle, qui défend de considérer et de traiter le cadavre de l'homme simplement comme une chose ou comme celui d'un animal ». (Discours et Messages-radio, vol. 16 pag. 176).
Avec l'espoir de vous avoir ainsi donné une orientation plus Précise et facilité une compréhension plus profonde des aspects religieux et moraux de ce sujet, Nous vous accordons de tout cœur Notre Bénédiction Apostolique.
* Discours et messages-radio de S.S. Pie XII, XVIII,
Dix-huitième année de Pontificat, 2 mars 1956 - 1er mars 1957, pp. 193-201
Typographie Polyglotte Vaticane
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