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CONSTITUTION APOSTOLIQUE
SUR LA CURIE ROMAINE
ET SON SERVICE À L’ÉGLISE
DANS LE MONDE

PRAEDICATE EVANGELIUM

I. Préambule

II. Principes et critères pour le service de la Curie Romaine

III. Normes génerales (art. 1-43)

IV. Secrétairerie d'Ètat (art. 44-52)

V. Dicastères

Dicastère pour l’Évangélisation (art. 53-68)
Dicastère pour la Doctrine de la Foi (art. 69-78)
Dicastère pour le Service de la Charité (art. 79-81)
Dicastère pour les Églises Orientales (art. 82-87)
Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements (art. 88-97)
Dicastère des Causes des Saints (art. 98-102)
Dicastère pour les Évêques (art. 103-112)
Dicastère pour le Clergé (art. 113-120)
Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique (art. 121-127)
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie (art. 128-141)
Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens (art. 142-146)
Dicastère pour le Dialogue Interreligieux (art. 147-152)
Dicastère pour la Culture et l'Éducation (art. 153-162)
Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral (art. 163-174)
Dicastère pour les Textes Législatifs (art. 175-182)
Dicastère pour la Communication (art. 183-188)

VI. Organes de justice

Organes de justice (art. 189)
Pénitencerie Apostolique (art. 190-193)
Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (art. 194-199)
Tribunal de la Rote Romaine (art. 200-204)

VII. Organismes Économiques

Conseil pour l’Économie (art. 205-211)
Secrétariat pour l’Économie (art. 212-218)
Administration du Patrimoine du Siège Apostolique (art. 219-221)
Bureau du Réviseur Général (art. 222-224)
Commission pour les Matières Réservées (art. 225-226)
Comité pour les Investissements (art. 227)

VIII. Services

Préfecture de la Maison Pontificale (art. 228-230)
Office des Célébrations Liturgiques du Souverain Pontife (art. 231-234)
Camerlingue de la Sainte Église Romaine (art. 235-237)

IX. Avocats (art. 238-240)

X. Institutions rattachées au Saint-Siège (art. 241-249)

XI. Normes transitoires (art. 250)

____________________________

I
PRÉAMBULE

1. Praedicate evangelium (cf. Mc 16, 15 ; Mt 10, 7-8) : c’est la tâche que le Seigneur Jésus a confiée à ses disciples. Ce mandat constitue « le premier service que l'Église peut rendre à tout homme et à l’humanité entière dans le monde actuel » [1]. C’est à cela qu’elle a été appelée : proclamer l’Évangile du Fils de Dieu, le Christ Seigneur, et, par lui, susciter chez tous les peuples l’écoute de la foi (cf. Rm 1, 1-5 ; Ga 3, 5). L’Église remplit son mandat avant tout lorsqu’elle témoigne, en paroles et en actes, de la miséricorde qu’elle a elle-même librement reçue. Notre Seigneur et Maître nous en a donné l’exemple lorsqu’il a lavé les pieds de ses disciples, et affirmé que nous serons bénis si nous faisons de même (cf. Jn 13, 14-17). Ainsi, « la communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple » [2]. En agissant ainsi, le Peuple de Dieu accomplit le commandement du Seigneur qui, en lui demandant d’annoncer l’Évangile, l’exhorte à prendre soin de ses frères et sœurs plus faibles, malades et souffrants.

La conversion missionnaire de l’Église

2. La conversion missionnaire de l’Église [3] est destinée à renouveler celle-ci à l’image de la mission d’amour du Christ lui-même. Ses disciples sont donc appelés à être « la lumière du monde » ( Mt 5, 14). C'est ainsi que l’Église reflète l’amour sauveur du Christ qui est la Lumière du monde (cf. Jn 8, 12). Elle devient plus rayonnante lorsqu’elle apporte aux hommes le don surnaturel de la foi, « comme une lumière […] qui oriente notre marche dans le temps », et lorsqu’elle sert l’Évangile afin que cette lumière « grandisse pour éclairer le présent jusqu’à devenir une étoile qui montre les horizons de notre chemin, en un temps où l’homme a particulièrement besoin de lumière » [4].

3. C’est dans le cadre de la nature missionnaire de l’Église que se situe la réforme de la Curie romaine. Il en fut ainsi à des moments où le désir de réforme était plus pressant, comme au XVIème siècle, avec la Constitution apostolique Immensa aeterni Dei de Sixte V (1588) et au XXème siècle, avec la Constitution apostolique Sapienti consilio de Pie X (1908). Après la célébration du Concile Vatican II, Paul VI, se référant explicitement aux souhaits exprimés par les Pères du Concile [5], ordonna et mit en œuvre une réforme de la Curie avec la Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae (1967). Par la suite, Jean-Paul II promulgua la Constitution apostolique Pastor bonus (1988), afin de promouvoir sans cesse la communion dans l’organisme entier de l’Église.

Dans la continuité de ces deux réformes récentes, et dans la gratitude pour le service généreux et compétent que, au fil du temps, tant de membres de la Curie ont offert au Pontife romain et à l'Église universelle, cette nouvelle Constitution apostolique a pour propos de mieux harmoniser l’exercice du service de la Curie avec le chemin d'évangélisation que vit l’Église, surtout en cette époque.

L’Église : mystère de communion

4. Pour la réforme de la Curie romaine, il est important d’avoir présent à l’esprit et de valoriser un autre aspect du mystère de l’Église : en elle, la mission est si étroitement liée à la communion que l’on peut affirmer que le but de la mission est précisément de « faire connaître et de faire vivre par tous la nouvelle communion qui, par le Fils de Dieu fait homme, est entrée dans l'histoire du monde » [6].

Cette vie de communion donne à l’Église le visage de la synodalité : une Église de l’écoute mutuelle « dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, “l’Esprit de Vérité” ( Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il dit aux Églises ( Ap 2, 7) » [7]. Cette synodalité de l’Église sera alors à entendre comme le « “marcher ensemble” du troupeau de Dieu sur les sentiers de l’histoire à la rencontre du Christ Seigneur » [8]. Il s’agit de la mission de l’Église, de cette communion qui est pour la mission et qui est elle-même missionnaire.

Le renouvellement de l’Église et aussi, en elle, de la Curie romaine, ne peut que refléter cette réciprocité fondamentale, afin que la communauté des croyants se rapproche le plus possible de l’expérience de communion missionnaire vécue par les apôtres avec le Seigneur durant sa vie terrestre (cf. Mc 3, 14) et, après la Pentecôte, sous l’action de l’Esprit Saint, par la première communauté de Jérusalem (cf. Ac 2, 42).

Le service de la primauté et du Collège des évêques

5. Parmi ces dons faits par l’Esprit pour le service des hommes, se distinguent celui des apôtres, que le Seigneur a choisis et constitués en un « groupe » stable, à la tête duquel il a placé Pierre, choisi parmi eux [9]. Aux mêmes apôtres, il a confié une mission qui durera jusqu'à la fin des siècles. C'est pourquoi ceux-ci ont pris soin d’établir des successeurs [10], de sorte que, de même que Pierre et les autres apôtres ont formé, par la volonté du Seigneur, un unique Collège apostolique, de même, aujourd’hui encore, dans l’Église, société hiérarchiquement organisée [11], le Pontife romain, Successeur de Pierre, et les évêques, successeurs des apôtres, sont unis en un seul corps épiscopal, auquel les évêques appartiennent en vertu de la consécration sacramentelle et de la communion hiérarchique avec le chef du Collège et avec ses membres, c'est-à-dire avec le Collège lui-même [12].

6. Le Concile Vatican II enseigne que : « L’unité collégiale apparaît aussi dans les relations mutuelles de chacun des évêques avec les Églises particulières et avec l’Église universelle. Le Pontife romain, comme Successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles. Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement de l’unité dans leurs Églises particulières ; celles-ci sont formées à l’image de l’Église universelle, c’est en elles et par elles qu’existe l’Église catholique une et unique. C’est pourquoi chaque évêque représente son Église, et, tous ensemble, avec le pape, représentent l’Église universelle dans le lien de la paix, de l’amour et de l’unité » [13].

7. Il est important de souligner que, grâce à la Providence divine, au cours du temps, diverses Églises ont été établies en différents lieux par les apôtres et leurs successeurs, et qu’elles se sont rassemblées en différents groupes, notamment les anciennes Églises patriarcales. L’émergence des Conférences épiscopales dans l'Église latine représente l’une des formes les plus récentes dans lesquelles la communio episcoporum s’est exprimée au service de la communio Ecclesiarum fondée sur la communio fidelium. C’est pourquoi, sans préjudice du pouvoir propre de l'évêque en tant que pasteur de l’Église particulière qui lui est confiée, les Conférences épiscopales, y compris leurs Unions régionales et continentales, sont actuellement, avec les Structures hiérarchiques orientales correspondantes, l’une des manières les plus significatives d’exprimer et de servir la communion ecclésiale dans les différentes régions avec le Pontife romain, garant de l'unité de foi et de la communion [14].

Le service de la Curie romaine

8. La Curie romaine est au service du Pape qui, « comme Successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles » [15]. En vertu de ce lien, l’action de la Curie romaine est en relation organique avec le Collège des évêques comme avec les évêques individuels, ainsi qu’avec les Conférences épiscopales et leurs Unions régionales et continentales, et avec les Structures hiérarchiques orientales, qui sont de grande utilité pastorale et expriment la communion affective et effective entre les évêques. La Curie romaine ne se situe pas entre le Pape et les évêques, elle se met plutôt au service des deux selon les modalités propres à la nature de chacun.

9. L’attention que la présente Constitution apostolique porte aux Conférences épiscopales et, de manière correspondante et appropriée, aux Structures hiérarchiques orientales, vise à les valoriser dans leur potentialités [16], sans qu’elles agissent comme une interposition entre le Pontife romain et les évêques, mais au contraire en étant pleinement à leur service. Les compétences qui leur sont attribuées dans les présentes dispositions visent à exprimer la dimension collégiale du ministère épiscopal et, indirectement, à renforcer la communion ecclésiale [17] en concrétisant l’exercice conjoint de certaines fonctions pastorales pour le bien des fidèles de leurs nations respectives ou d'un territoire déterminé [18].

Chaque chrétien est un disciple missionnaire

10. Le Pape, les évêques et les autres ministres ordonnés ne sont pas les seuls évangélisateurs dans l’Église. « Ils savent qu’ils n’ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l’ensemble de la mission salutaire de l’Église à l’égard du monde » [19]. Tout chrétien, en vertu de son baptême, est un disciple missionnaire « dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ » [20]. Il est impossible de ne pas en tenir compte dans la mise à jour de la Curie. Sa réforme doit donc prévoir la participation de laïcs, hommes et femmes, y compris dans des rôles de gouvernement et de responsabilité. Leur présence et leur participation sont même indispensables, car ils coopèrent au bien de toute l’Église [21] et, par leur vie familiale, leur connaissance des réalités sociales et leur foi qui les conduit à découvrir les chemins de Dieu dans le monde, ils peuvent apporter des contributions significatives, notamment lorsqu’il s’agit de la promotion de la famille, du respect des valeurs de la vie et de la création et de l’Évangile comme ferment des réalités temporelles et du discernement des signes des temps.

Le sens de la réforme

11. La réforme de la Curie romaine sera réelle et possible si elle germe d'une réforme intérieure, par laquelle nous faisons nôtre « le paradigme de la spiritualité du Concile », exprimée dans « l’antique histoire du bon Samaritain » [22], lequel s’écarte de son chemin pour se faire proche d’un homme à moitié mort qui n'appartient pas à son peuple et qu’il ne connaît même pas. Il s’agit d'une spiritualité qui a sa source dans l’amour de Dieu qui nous a aimés le premier, alors que nous étions encore pauvres et pécheurs. Une spiritualité qui nous rappelle que notre devoir est de servir nos frères comme le Christ, en particulier ceux qui sont le plus dans le besoin, et que le visage du Christ peut être reconnu dans le visage de chaque être humain, et particulièrement dans celui de l’homme et de la femme qui souffrent (cf. Mt 25, 40).

12. Il doit donc être clair que « la réforme n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour apporter un fort témoignage chrétien; pour favoriser une évangélisation plus efficace; pour promouvoir un esprit œcuménique plus fécond; pour encourager un dialogue plus constructif avec tous. La réforme, vivement souhaitée par la majorité des cardinaux dans le cadre des Congrégations générales avant le conclave, devra perfectionner encore plus l’identité de la Curie romaine, [qui est] d’assister le Successeur de Pierre dans l’exercice de sa charge pastorale suprême pour le bien et le service de l’Église universelle et des Églises particulières. Exercice par lequel l’unité de foi et la communion du Peuple de Dieu se renforcent et la mission propre de l’Église dans le monde est promue. Il est évident qu’il n’est pas facile d’atteindre un tel objectif : cela demande du temps, de la détermination et surtout la collaboration de tous. Mais pour réaliser cela, nous devons avant tout nous confier à l’Esprit Saint, qui est le vrai guide de l’Église, en implorant dans la prière le don du discernement authentique » [23].

II
PRINCIPES ET CRITÈRES POUR LE SERVICE DE LA CURIE ROMAINE

Pour rendre possible et efficace la mission pastorale du Pontife romain reçue du Christ Seigneur et Pasteur, dans sa sollicitude pour toute l’Église (cf. Jn 21, 15ss), et pour maintenir et cultiver le rapport entre le ministère pétrinien et le ministère de tous les évêques, le Pape, « dans l’exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l’Église universelle, […] se sert des dicastères de la Curie romaine ; c’est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur tâche pour le bien des Églises et le service des pasteurs sacrés » [24]. La Curie est ainsi au service du Pape et des évêques lesquels, « avec le Successeur de Pierre, ont la charge de diriger la maison du Dieu vivant » [25]. La Curie exerce ce service aux évêques dans leurs Églises particulières, dans le respect de la responsabilité qui leur est due en tant que successeurs des apôtres.

1. Service à la mission du Pape. La Curie romaine est avant tout un instrument au service du Successeur de Pierre pour l'aider dans sa mission de « principe perpétuel et visible et fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles » [26], au bénéfice également des évêques, des Églises particulières, des Conférences épiscopales et de leurs Unions régionales et continentales, des Structures hiérarchiques orientales et des autres institutions et communautés de l'Église.

2. Coresponsabilité dans la communio. Cette réforme propose, dans l’esprit d'une « “décentralisation” salutaire » [27], de laisser à la compétence des pasteurs la faculté de résoudre, dans l'exercice de « leur propre fonction d’enseignement » et de pasteurs [28], les questions qu’ils connaissent bien [29] et qui ne touchent pas l’unité de doctrine, de discipline et de communion de l’Église, en agissant toujours avec cette coresponsabilité qui est fruit et expression de ce mysterium communionis spécifique qu'est l’Église [30].

3. Service de la mission des évêques. Dans le cadre de la collaboration avec les évêques, le service que la Curie leur offre consiste, avant tout, à reconnaître et à soutenir le travail qu’ils accomplissent pour l’Évangile et l’Église, à les conseiller en temps utile, à encourager la conversion pastorale qu'ils promeuvent, à être des soutiens solidaires de leurs initiatives d’évangélisation, de leur option pastorale préférentielle pour les pauvres, de la protection des mineurs et des personnes vulnérables, et de toute contribution en faveur de la famille humaine, de l'unité et de la paix ; en somme, de leurs initiatives pour que les peuples aient une vie abondante dans le Christ. Ce service de la Curie à la mission des évêques et à la communio est également proposé à travers l’accomplissement, dans un esprit fraternel, de tâches de vigilance, de soutien et d’accroissement de la communion mutuelle affective et effective du Successeur de Pierre avec les évêques.

4. Soutien aux Églises particulières, à leurs Conférences épiscopales et aux Structures hiérarchiques orientales. L’Église catholique rassemble une multitude de peuples, de langues et de cultures dans le monde, et pour cette raison, elle dispose d'un grand trésor d'expériences efficaces en matière d'évangélisation, qui ne doit pas être perdu. La Curie romaine, dans son service pour le bien de la communio tout entière, est en mesure de recueillir et d’analyser, à partir de la présence de l’Église dans le monde, la richesse de ces connaissances et des expériences des initiatives et propositions créatives les meilleures en matière d'évangélisation des différentes Églises particulières, Conférences épiscopales et Structures hiérarchiques orientales, ainsi que la manière d’agir face aux problèmes, défis et propositions créatives. Rassemblant ces expériences de l’Église dans son universalité, elle en rend participantes, en tant que soutiens, les Églises particulières, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales. Pour ce type d’échange et de dialogue, les visites ad limina Apostolorum et les rapports présentés par les évêques à cette occasion constituent un outil important.

5. Caractère vicaire de la Curie romaine. Toute institution curiale accomplit sa mission en vertu du pouvoir reçu du Pontife romain, au nom duquel elle agit avec un pouvoir vicaire dans l'exercice de son munus primatial. Pour cette raison, tout fidèle peut présider un dicastère ou un organisme, étant pris en compte la compétence, le pouvoir de gouvernement et la fonction de ce dernier.

6. Spiritualité. La Curie romaine contribue à la communion de l’Église avec le Seigneur en cultivant la relation de tous ses membres avec le Christ Jésus, en se dépensant avec une ardeur intérieure au service des desseins de Dieu et des dons que l'Esprit Saint accorde à son Église, et en favorisant la vocation à la sainteté de tous les baptisés. Il est donc nécessaire que, dans toutes les institutions curiales, le service de l’Église-mystère demeure lié à une expérience de l’alliance avec Dieu, qui se manifeste par la prière commune, le renouveau spirituel et la célébration commune régulière de l’eucharistie. De même, à partir de leur rencontre avec Jésus-Christ, les membres de la Curie accomplissent leur tâche avec la joyeuse conscience d’être des disciples missionnaires au service de tout le Peuple de Dieu.

7. Intégrité personnelle et professionnalisme. Le visage du Christ se reflète dans la variété des visages de ses disciples qui, avec leurs charismes, sont au service de la mission de l’Église. C’est pourquoi ceux qui servent à la Curie sont choisis parmi les évêques, les prêtres, les diacres, les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, et les laïcs qui se distinguent par leur vie spirituelle, une bonne expérience pastorale, la sobriété de vie et leur amour des pauvres, leur esprit de communion et de service, leur compétence dans les matières qui leur sont confiées et leur capacité à discerner les signes des temps. C'est pourquoi il est nécessaire d’accorder une attention particulière au choix et à la formation du personnel, ainsi qu’à l’organisation du travail et à la croissance personnelle et professionnelle de chacun.

8. Collaboration entre les dicastères. La communion et la participation doivent être des traits distinctifs du travail interne de la Curie et de chacune de ses institutions. La Curie romaine doit être toujours davantage au service de la communion de vie et de l’unité opérationnelle autour des pasteurs de l’Église universelle. C’est pourquoi les responsables des dicastères rencontrent périodiquement le Pontife romain, individuellement et en réunions communes. Les réunions régulières favorisent la transparence et une action concertée pour discuter des plans de travail des dicastères et de leur mise en œuvre.

9. Réunions interdicastérielles et intradicastérielles. Dans les réunions interdicastérielles, qui expriment la communion et la collaboration existant au sein de la Curie, sont traitées les questions impliquant plusieurs dicastères. Il revient à la Secrétairerie d’État, dans sa fonction de secrétariat pontifical, de convoquer ces réunions. La communion et la collaboration se manifestent également par les réunions régulières appropriées des membres d'un dicastère : plénières, consultatives et de congrès. Cet esprit doit également animer les rencontres des évêques avec les dicastères, soit individuellement, soit collectivement, comme à l’occasion des visites ad limina Apostolorum.

10. Expression de la catholicité. La catholicité de l’Église doit se refléter dans le choix des cardinaux, des évêques et des autres collaborateurs. Tous ceux qui sont invités à servir dans la Curie romaine sont un signe de communion et de solidarité avec le Pontife romain de la part des évêques et des supérieurs des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique qui mettent à la disposition de la Curie romaine des collaborateurs qualifiés issus de cultures différentes.

11. Réduction des dicastères. Il était devenu nécessaire de réduire le nombre de dicastères, en regroupant ceux dont les finalités étaient très similaires ou complémentaires, et de rationaliser leurs fonctions dans le but d’éviter les chevauchements de compétences et de rendre leur travail plus efficace.

12. La réforme, comme la désirait Paul VI, entend en premier lieu faire en sorte que, dans la Curie elle-même et dans toute l’Église, l’étincelle de la charité divine « enflamme les principes, les doctrines et les propositions que le Concile a fixés, et que, ainsi enflammés de charité, ils puissent vraiment opérer dans l'Église et dans le monde ce renouvellement de la pensée, de l'activité, des mœurs et de la force morale, de la joie et de l'espérance, qui furent le but même du Concile » [31].

III
NORMES GÉNÉRALES

La notion de Curie romaine

Art. 1

La Curie romaine est l'institution que le Pontife romain utilise ordinairement dans l'exercice de son office pastoral suprême et de sa mission universelle dans le monde. Elle est au service du Pape, Successeur de Pierre, et des évêques, successeurs des apôtres – selon les modalités propres à la nature de chacun – en exerçant sa fonction propre dans un esprit évangélique, en travaillant pour le bien et au service de la communion, de l’unité et de l'édification de l’Église universelle, et en répondant aux besoins du monde dans lequel l’Église est appelée à accomplir sa mission.

Caractère pastoral des activités curiales

Art. 2

Puisque tous les membres du Peuple de Dieu, chacun selon sa condition, participent à la mission de l’Église, ceux qui servent dans la Curie romaine doivent y coopérer d'une manière proportionnée à leurs connaissances et à leur compétence, ainsi qu’à leur expérience pastorale.

Art. 3

Le personnel qui travaille à la Curie romaine et dans les autres institutions liées au Saint-Siège accomplit un service pastoral en soutenant la mission du Pontife romain et des évêques dans leurs responsabilités respectives envers l'Église universelle. Ce service doit être animé et réalisé avec le sens le plus haut de la coopération, de la coresponsabilité et du respect de la compétence d’autrui.

Art. 4

Le caractère pastoral du service curial est nourri et enrichi par une spiritualité particulière fondée sur la relation d'intériorité mutuelle qui existe entre l'Église universelle et l'Église particulière.

Art. 5

L’originalité propre au service pastoral de la Curie romaine exige que chacun réalise sa vocation à une vie exemplaire devant l’Église et le monde. Cela implique pour tous le devoir exigeant d'être des disciples missionnaires, donnant un exemple de dévouement, d’esprit de piété, d’accueil de ceux qui s’adresse à elle, et de service.

Art. 6

En plus de leur service dans la Curie romaine, les clercs s’occuperont aussi du soin des âmes, autant que cela sera possible et sans préjudice à leur travail de bureau. De même, les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique et les laïcs collaboreront aux activités pastorales de leurs propres communautés ou d'autres réalités ecclésiales, selon les capacités et les possibilités de chacun.

Principes de fonctionnement de la Curie romaine

Art. 7

§ 1. Pour le bon fonctionnement de chacune des composantes de la Curie romaine, il est indispensable que, outre le dévouement et la rectitude, ceux qui y travaillent soient qualifiés. Cela implique le professionnalisme, c’est-à-dire la compétence et l’aptitude dans la matière dans laquelle on est appelé à travailler. Celle-ci se forme et s’acquiert avec le temps, par l’expérience, l’étude et les mises à niveau. Cependant, il est nécessaire que, dès le départ, une préparation adéquate soit constatée.

§ 2. Les diverses composantes de la Curie romaine, chacune selon sa nature et sa compétence, doivent assurer la formation permanente de leur personnel.

Art. 8

§ 1. L’activité de chacune des composantes de la Curie romaine doit toujours s’inspirer de critères de rationalité et de fonctionnalité, répondant aux situations telles qu’elles se présentent dans le temps et s’adaptant aux besoins de l’Église universelle et des Églises particulières.

§ 2.  La fonctionnalité, visant à offrir le service le meilleur et le plus efficace, exige que tous ceux qui servent dans la Curie romaine soient toujours prêts à accomplir leur travail selon les besoins.

Art. 9

§ 1. En raison de la mission à laquelle il participe, chaque dicastère, organisme ou service, est appelé à accomplir sa tâche particulière de manière convergente avec les autres dicastères, organismes ou services, dans une dynamique de coopération mutuelle, chacun selon sa propre compétence, dans une constante interdépendance et interconnexion des activités.

§ 2. Cette convergence sera le soin de tous au sein de chaque dicastère, organisme ou service ; chacun remplissant son rôle de manière à ce que le travail de chacun favorise un fonctionnement discipliné et efficace, au-delà des différences culturelles, linguistiques et nationales.

§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 font également référence à la Secrétairerie d'État avec la spécificité qui lui est propre en tant que secrétariat papal.

Art. 10

Dans l’exercice de ses activités, chaque dicastère, organisme ou service fera un usage régulier et fidèle des instances prévues par la présente Constitution apostolique, tels que le congrès, les sessions ordinaires et plénières. Des réunions entre chefs de dicastères et interdicastérielles doivent également être organisées régulièrement.

Art. 11

Le Bureau du Travail du Siège Apostolique traite de toutes les questions concernant les prestations de travail du personnel employé par la Curie romaine, ainsi que des questions connexes, selon sa compétence propre, afin de sauvegarder et de promouvoir les droits des employés conformément aux principes de la doctrine sociale de l'Église.

Structure de la Curie romaine

Art. 12

§ 1. La Curie romaine est composée de la Secrétairerie d'État, des dicastères et des organismes, tous juridiquement égaux.

§ 2. L’expression institutions curiales désigne les unités de la Curie romaine dont il est question au § 1.

§ 3. Les services de la Curie romaine sont la Préfecture de la Maison Pontificale, l’Office des Célébrations Liturgiques du Souverain Pontife et le Camerlingue de la Sainte Église Romaine.

Art. 13

§ 1. Chaque institution curiale est composée d’un préfet ou équivalent, d’un nombre approprié de membres, d’un ou plusieurs secrétaires qui assistent le préfet, avec, mais dans de façon subordonnée, un ou plusieurs sous-secrétaires, auxquels s’ajoutent plusieurs officiaux et consulteurs.

§ 2. En raison de sa nature particulière ou d’une loi spéciale, une institution curiale peut avoir une structure différente de celle établie au § 1.

Art. 14

§ 1. L’institution curiale est gouvernée par le préfet ou son équivalent, qui la dirige et la représente.

§ 2. Le secrétaire, avec l’aide du ou des sous-secrétaires, aide le préfet dans le traitement des affaires de l’institution curiale et dans la direction du personnel.

§ 3. Les officiaux, qui doivent provenir autant que possible des différentes régions du monde, afin que la Curie romaine reflète l'universalité de l’Église, sont recrutés parmi les clercs, les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, et les laïcs qui se distinguent par une expérience appropriée, une science attestée par les diplômes adéquats, la vertu et la prudence. Ils sont choisis selon des critères objectifs et transparents et doivent avoir un nombre suffisant d’années d’expérience dans les activités pastorales.

§ 4. L’idonéité des candidats aux postes d’officiaux sera vérifiée de manière appropriée.

§ 5. Dans la sélection des officiaux clercs, un équilibre approprié doit être recherché, dans la mesure du possible, entre les diocésains/éparchiaux et les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique.

Art. 15

Les membres des institutions curiales sont nommés parmi les cardinaux résidant dans et hors de l’Urbs, auxquels s'ajoutent, dans la mesure où ils sont particulièrement experts dans les matières en question, un certain nombre d’évêques, surtout diocésains/éparchiaux, ainsi que, selon la nature du dicastère, un certain nombre de prêtres et de diacres, un certain nombre de membres d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique et un certain nombre de fidèles laïcs.

Art. 16

Les consulteurs des institutions curiales et services sont nommés parmi les fidèles qui se distinguent par leur science, leur capacité avérée et leur prudence. Leur identification et leur choix doivent respecter, le plus possible, le critère d'universalité.

Art. 17

§ 1. Le préfet, ou son équivalent, les membres, le secrétaire, le sous-secrétaire et les autres officiaux affectés comme chefs de bureau, leurs équivalents et experts, ainsi que les consulteurs, sont nommés par le Pontife romain pour un mandat de cinq ans.

§ 2. Le préfet et le secrétaire, ayant atteint l'âge prévu par le Règlement général de la Curie romaine, doivent présenter leur démission au Pontife romain lequel, tout bien considéré, prendra les dispositions nécessaires.

§ 3. Les membres qui ont atteint l’âge de quatre-vingts ans perdent leur charge. Toutefois, ceux qui appartienne à l’une des institutions curiales en vertu d’une autre charge, perdant cette dernière, cessent aussi d’être membres.

§ 4. En règle générale, après une période de cinq ans, les officiaux clercs et membres d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique qui ont servi dans les institutions et services curiaux retournent dans une fonction pastorale dans leur diocèse/éparchie, ou dans les Instituts ou Sociétés auxquels ils appartiennent. Si les supérieurs de la Curie romaine le jugent opportun, le service peut être prolongé pour une nouvelle période de cinq ans.

Art. 18

§ 1. En cas de vacance du Siège apostolique, tous les chefs des institutions curiales et leurs membres perdent leur charge. Fait exception le Pénitencier majeur, qui continue à exercer les affaires ordinaires relevant de sa compétence en présentant au Collège des cardinaux celles dont il devrait rendre compte au Pontife romain, et l’Aumônier de Sa Sainteté qui poursuit l’exercice des œuvres de charité selon les mêmes critères que ceux utilisés pendant le pontificat, en restant sous l’autorité du Collège des cardinaux jusqu'à l’élection du nouveau Pontife romain.

§ 2. Pendant la vacance du Siège, les secrétaires sont chargés du gouvernement ordinaire des institutions curiales, ne s’occupant que des affaires d’administration ordinaire. Dans les trois mois qui suivent l’élection du Pontife romain, ils doivent être confirmés par celui-ci dans leur charge.

§ 3. Le maître des célébrations liturgiques pontificales assume les fonctions prévues par les normes relatives à la vacance du Siège apostolique et à l’élection du Pontife romain.

Art. 19

Chaque institution curiale et chaque service dispose de ses propres archives courantes, dans lesquelles les documents reçus et les copies des documents envoyés sont enregistrés et conservés en ordre, en toute sécurité et selon des critères appropriés.

Compétence et procédure des institutions curiales

Art. 20

La compétence des institutions curiales est ordinairement déterminée en fonction de la matière. Il est toutefois possible que des compétences soient attribuées pour d’autres raisons.

Art. 21

Chacune des institutions curiales, dans le cadre de ses compétences propres :

1. Traite des affaires qui, de par leur nature ou de par une disposition du droit, sont réservées au Siège apostolique ;

2. Traite les affaires confiées par le Pontife romain ;

3. Examine les questions et les problèmes qui dépassent le domaine de compétence des évêques diocésains/éparchiaux individuels, ou des organismes épiscopaux (Conférences ou Structures hiérarchiques orientales) ;

4. Étudie les problèmes les plus graves du moment, dans le but de promouvoir l'action pastorale de l'Église de manière plus appropriée, coordonnée et efficace, toujours en accord et dans le respect des compétences des Églises particulières, des Conférences épiscopales, de leurs Unions régionales et continentales et des Structures hiérarchiques orientales ;

5. Promeut, favorise et encourage les initiatives et les propositions pour le bien de l’Église universelle ;

6. Examine et, le cas échéant, décide des questions que les fidèles, usant de leur droit, soumettent directement au Siège apostolique.

Art. 22

Les éventuels conflits de compétence entre les dicastères et entre ceux-ci et la Secrétairerie d’État sont soumis au Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, sauf si le Pontife romain en décide autrement.

Art. 23

Chacune des institutions curiales traite les questions relevant de sa compétence selon les normes du droit universel et du droit particulier de la Curie romaine, ainsi que selon ses propres normes, en appliquant toujours le droit avec équité canonique, dans le respect et le souci de la justice, pour le bien de l’Église et le salut des âmes.

Art. 24

Les chefs des institutions curiales ou, à leur place, les secrétaires, sont reçus personnellement par le Pontife romain sous la forme qu’il détermine, afin de rendre compte régulièrement et fréquemment des affaires courantes, des activités et des programmes.

Art. 25

Il revient au chef de dicastère, sauf dispositions contraires prévues pour chaque dicastère, de convoquer le congrès, composé de lui-même, du secrétaire, du sous-secrétaire et, selon le jugement du chef de dicastère, de tout ou partie des officiaux, pour :

1. Examiner les questions spécifiques et les résoudre par une décision immédiate, ou proposer de les soumettre à la session ordinaire ou plénière, ou à une réunion interdicastérielle, ou de les présenter au Pontife romain ;

2. Confier aux consulteurs ou à d’autres experts les questions nécessitant une étude spéciale ;

3. Examiner les demandes de facultés et de rescrits, selon la compétence du dicastère.

Art. 26

§ 1. Les membres des dicastères se réunissent en sessions ordinaires et en sessions plénières.

§ 2. Pour les sessions ordinaires concernant les affaires courantes ou fréquentes, il suffit que soient convoqués les membres du dicastère résidant dans l’Urbs.

§ 3. Tous les membres du dicastère sont convoqués à la session plénière. Celle-ci doit avoir lieu tous les deux ans, à moins que l’Ordo servandus du dicastère ne prévoie une période plus longue, et toujours après que le Pontife romain en ait été informé. À la session plénière sont réservées les affaires et les questions de plus grande importance, qui sont telles en raison de la nature propre du dicastère. Elle doit également être convoquée, le cas échéant, pour les questions de principe général et pour celles que le chef de dicastère juge nécessaire de traiter de cette manière.

§ 4. Dans la programmation des travaux des sessions, notamment les plénières qui requièrent la présence de tous les membres, on s'efforcera de rationaliser les déplacements, y compris par l’utilisation des vidéoconférences et d’autres moyens de communication suffisamment confidentiels et sûrs, qui permettent un travail efficace en commun sans la présence physique effective au même endroit.

§ 5. Le secrétaire participe à toutes les sessions avec droit de vote.

Art. 27

§ 1. Il revient aux consulteurs, et leurs assimilés, d’étudier la question qui leur est confiée et de donner leur avis, généralement par écrit.

§ 2. Lorsque cela est jugé nécessaire et selon la nature du dicastère, les consulteurs – tous ou certains d’entre eux, compte tenu de leur compétence spécifique – peuvent être convoqués collégialement pour examiner des questions particulières et donner leur avis.

§ 3. Dans les cas particuliers, des personnes qui ne figurent pas parmi les consulteurs, et qui se distinguent par une compétence particulière et par leur expérience dans la matière à traiter, peuvent également être consultées.

Art. 28

§ 1. Les affaires de compétence mixte, c'est-à-dire relevant de plusieurs dicastères, sont examinées conjointement par les dicastères concernés.

§ 2. Le chef de dicastère qui a été saisi en premier d’une question convoque la réunion, soit d’office, soit à la demande d’un autre dicastère concerné, afin de confronter les différents points de vue et de prendre une décision.

§ 3. Si le sujet l’exige, la matière en question doit être soumise à la session plénière conjointe des dicastères concernés.

§ 4. La réunion est présidée par le chef du dicastère qui l’a convoquée, ou par le secrétaire, si seuls interviennent les secrétaires.

§ 5. Pour traiter des questions de compétence mixte qui exigent une consultation fréquente et réciproque, lorsque cela est jugé nécessaire, le chef du dicastère qui a commencé à traiter la question ou qui a été saisi en premier, avec l’approbation préalable du Pontife romain, établit une commission spéciale interdicastérielle.

Art. 29

§ 1. L’institution curiale qui élabore un document général, avant de le soumettre au Pontife romain, transmet le texte aux autres institutions curiales concernées, afin de recevoir d’éventuelles observations, modifications et suggestions, en vue de le perfectionner, de sorte que, après avoir confronté les différentes perspectives et évaluations, l’on puisse parvenir à une application concertée du document.

§ 2. Les documents ou déclarations portant sur des questions concernant les relations avec les États et d’autres sujets de droit international requièrent le nihil obstat préalable de la Secrétairerie d’État.

Art. 30

Une institution curiale ne peut émettre des lois ou des décrets généraux ayant force de loi, ni déroger aux prescriptions du droit universel en vigueur, sauf dans des cas individuels et particuliers approuvés en forme spécifique par le Pontife romain.

Art. 31

§ 1. C’est une norme à laquelle on ne peut déroger que, dans les affaires importantes ou extraordinaires, rien ne soit fait avant que le chef d’une institution curiale ne l’ait communiqué au Pontife romain.

§ 2. Les décisions et résolutions concernant des questions d’importance majeure doivent être soumises à l’approbation du Pontife romain, à l’exception des décisions pour lesquelles des facultés spéciales ont été accordées à l’institution curiale, et des sentences du Tribunal de la Rote Romaine et du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique émises dans les limites de la compétence propre de ceux-ci.

§ 3. En ce qui concerne les facultés spéciales accordées à chaque institution curiale, le préfet ou son équivalent est tenu de vérifier et d’évaluer périodiquement avec le Pontife romain leur efficacité, leur faisabilité, leur attribution au sein de la Curie romaine et leur opportunité pour l'Église universelle.

Art. 32

§ 1. Les recours hiérarchiques sont reçus, examinés et décidés, selon le droit, par les institutions curiales compétentes en la matière. En cas de doute sur la détermination de la compétence, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique tranche la question.

§ 2. Les affaires qui doivent être traitées par voie judiciaire sont soumises aux tribunaux compétents.

Art. 33

Les institutions curiales collaborent, selon leurs compétences spécifiques respectives, aux travaux du Secrétariat général du Synode, selon les normes propres du Synode lui-même, lequel doit coopérer efficacement avec le Pontife romain selon les procédures établies ou à établir par lui, dans les questions d'importance majeure pour le bien de toute l'Église.

Réunion des chefs des institutions curiales

Art. 34

§ 1. Afin de favoriser une plus grande cohérence et transparence dans le travail de la Curie, par disposition du Pontife romain, les chefs des institutions curiales sont convoqués régulièrement pour discuter ensemble des plans de travail de chaque institution et de leur mise en œuvre ; pour coordonner le travail commun ; pour donner et recevoir des informations et examiner les questions de plus grande importance ; pour offrir des avis et des suggestions ; pour prendre des décisions à proposer au Pontife romain.

§ 2. Les réunions sont convoquées et coordonnées par le Secrétaire d’État en accord avec le Pontife romain.

Art. 35

Si le Pontife romain le juge opportun, les questions les plus importantes de caractère général, déjà discutées lors de la réunion des chefs des institutions curiales, pourront également être traitées par les cardinaux réunis en Consistoire, selon le droit propre.

La Curie romaine au service des Églises particulières

Art. 36

§ 1. Les institutions curiales doivent collaborer dans les questions les plus importantes avec les Églises particulières, les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales.

§ 2. Lorsque la question l’exige, les documents de caractère général de grande importance, ou ceux qui concernent spécialement certaines Églises particulières, doivent être préparés en tenant compte de l’avis des Conférences épiscopales, des Unions régionales et continentales et des Structures hiérarchiques orientales concernées.

§ 3. Les institutions curiales accusent rapidement réception des demandes qui leur sont présentées par les Églises particulières, les examinent avec diligence et sollicitude et offrent une réponse appropriée dans les meilleurs délais.

Art. 37

Pour les questions concernant les Églises particulières, les institutions curiales consulteront les représentants pontificaux qui y exercent leurs fonctions et ne manqueront pas de leur notifier, ainsi qu’aux Conférences épiscopales et aux Structures hiérarchiques orientales, les décisions prises.

Visite ad limina Apostolorum

Art. 38

Conformément à la tradition et aux dispositions du droit canonique, les pasteurs de chaque Église particulière effectuent la visite ad limina Apostolorum au temps prévu.

Art. 39

Cette visite revêt une importance particulière pour l'unité et la communion dans la vie de l’Église, car elle constitue le moment le plus important dans les relations des pasteurs de chaque Église particulière, de chaque Conférence épiscopale et de chaque Structure hiérarchique orientale avec l’évêque de Rome. Celui-ci en effet, en recevant ses frères dans l’épiscopat, discute avec eux des questions concernant le bien des Églises et le rôle pastoral des évêques, il les confirme et les soutient dans la foi et la charité. De cette façon, les liens de communion hiérarchique sont renforcés et la catholicité de l’Église ainsi que l’unité du Collège des évêques sont mises en évidence.

Art. 40

§ 1. Les pasteurs de chaque Église particulière appelés à participer à la visite doivent la préparer avec soin et diligence, en présentant au Siège apostolique, dans le délai indiqué par celui-ci, un rapport détaillé sur l’état du diocèse/de l’éparchie qui leur est confié, y compris un rapport sur la situation financière et patrimoniale.

§ 2. Le rapport, conciliant brièveté et clarté, doit se caractériser par la précision et le caractère concret de la description de la situation réelle de l'Église particulière. Il doit également contenir une évaluation du soutien obtenu de la part des institutions curiales et exprimer les attentes envers la Curie elle-même concernant le travail à réaliser en collaboration.

§ 3. Pour faciliter les entretiens, les pasteurs des Églises particulières joindront au rapport détaillé un texte résumant les principaux thèmes.

Art. 41

La visite s’articule en trois moments principaux : le pèlerinage sur les tombes des Princes des apôtres, la rencontre avec le Pontife romain et les entretiens dans les dicastères et les organes de justice de la Curie romaine.

Art. 42

§ 1. Les préfets ou leurs ceux qui leur sont assimilés et les secrétaires respectifs des dicastères et des organes de justice se prépareront avec diligence aux rencontres avec les pasteurs des Églises particulières, des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales, en examinant attentivement les rapports reçus de leur part.

§ 2. Lorsqu’ils rencontrent les pasteurs mentionnés au § 1, les préfets, ou leurs équivalents, et les secrétaires respectifs des dicastères et des organes de justice, par un dialogue franc et cordial, doivent les conseiller, les encourager, leur donner des suggestions et des indications appropriées en vue de contribuer au bien et au développement de toute l’Église, et à l’observance de la discipline commune, en recueillant auprès d’eux des suggestions et des indications pour offrir un service toujours plus efficace.

Règlements

Art. 43

§ 1. En ce qui concerne la manière de procéder, sans préjudice des prescriptions des Codes en vigueur, des principes et des critères exposés dans la deuxième partie et des normes établies dans la présente Constitution apostolique, on observera le Règlement général de la Curie romaine, qui constitue l’ensemble des normes communes par lesquelles sont établis l’ordre, la manière de procéder et de traiter les affaires dans la Curie et, là où cela est expressément prévu, dans les institutions liées au Saint-Siège, dûment approuvé par le Pontife romain.

§ 2. Chaque institution curiale et chaque office doit avoir son propre Ordo servandus, c’est-à-dire ses normes propres, approuvées par le Pontife romain, selon lesquelles les affaires doivent être traitées.

IV
SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT

Art. 44

La Secrétairerie d’État, en tant que secrétariat papal, assiste étroitement le Pontife romain dans l’exercice de sa mission suprême.

Art. 45

§ 1. Elle est dirigée par le Secrétaire d’État.

§ 2. Elle comprend trois sections : la Section pour les Affaires Générales, sous la direction du substitut, avec l'assistance de l’assesseur ; la Section pour les Relations avec les États et les Organisations Internationales, sous la direction de son propre secrétaire, avec l’assistance du sous-secrétaire et d’un sous-secrétaire pour le secteur multilatéral ; la Section pour le Personnel Diplomatique du Saint-Siège, sous la direction du secrétaire pour les représentations pontificales, avec l’assistance d'un sous-secrétaire.

Section pour les Affaires Générales

Art. 46

La Section pour les Affaires Générales a la responsabilité particulière d’assurer le traitement des affaires concernant le service quotidien du Pontife romain ; d’examiner les questions qui doivent être traitées en dehors de la compétence ordinaire des institutions curiales et des autres organismes du Siège apostolique ; de favoriser la coordination entre ces mêmes dicastères, organismes et services sans préjudice de leur autonomie. Elle a pour mission de s’occuper de toutes les questions concernant les représentants des États auprès du Saint-Siège.

Art. 47

Il relève aussi de sa compétence de :

1. Rédiger et envoyer les Constitutions apostoliques, les Lettres décrétales, les Lettres apostoliques, les Lettres et les autres documents qui lui sont confiés par le Pontife romain ;

2. Veiller à la publication des actes et documents publics du Saint-Siège dans le Bulletin officiel Acta Apostolicae Sedis ;

3. Donner des instructions au Dicastère pour la Communication au sujet des communications officielles concernant tant les actes du Pontife romain que l’activité du Saint-Siège ;

4. Garder le sceau de plomb et l’anneau du Pêcheur.

Art. 48

Il relève également de cette Section de :

1. S’occuper des réunions périodiques des chefs des institutions curiales et de la mise en œuvre des dispositions prévues ;

2. Traiter tous les actes relatifs aux nominations qui sont faites ou approuvées par le Pontife romain concernant le préfet ou son équivalent, les membres, le secrétaire, le ou les sous-secrétaires et les consulteurs des institutions curiales et des services et institutions liés au Saint-Siège ou qui s’y réfèrent, ainsi que ceux du personnel diplomatique ;

3. Préparer les actes concernant les ordres pontificaux ;

4. Recueillir, coordonner et publier les statistiques concernant la vie de l'Église dans le monde entier.

Section pour les Relations avec les États et les Organisations Internationales

Art. 49

La Section pour les Relations avec les États et les Organisations Internationales a pour mission de s’occuper des questions qui doivent être traitées avec les autorités civiles.

Il lui revient de :

1. S’occuper des relations diplomatiques et politiques du Saint-Siège avec les États et avec les autres sujets de droit international et traiter les affaires communes pour la promotion du bien de l’Église et de la société civile, également en concluant des concordats et d’autres accords internationaux, tenant compte de l’avis des organismes épiscopaux concernés ;

2. Représenter le Saint-Siège auprès des organisations internationales intergouvernementales, ainsi qu’auprès des conférences intergouvernementales multilatérales, en s’adjoignant, le cas échéant, la collaboration des dicastères et des organismes compétents de la Curie romaine ;

3. Accorder le nihil obstat chaque fois qu’un dicastère ou un organisme de la Curie romaine a l’intention de publier une déclaration ou un document concernant les relations internationales ou les relations avec les autorités civiles.

Art. 50

§ 1. Dans certaines circonstances particulières, sur ordre du Pontife romain, cette Section, ayant consulté les dicastères compétents de la Curie romaine, s’occupe de tout ce qui concerne les provisions des Églises particulières, ainsi que de l’établissement et de la modification de celles-ci et de leurs organismes.

§ 2. Dans les autres cas, notamment lorsqu’un régime concordataire est en vigueur, il lui appartient de s’occuper des questions qui doivent être traitées avec les gouvernements civils.

Art. 51

§ 1. La Section est assistée de son propre Conseil pour traiter de questions spécifiques.

§ 2. Des commissions stables peuvent être créées au sein de la Section, si nécessaire, pour traiter de sujets spécifiques ou de questions générales relatives aux différents continents et zones géographiques particulières.

Section pour le Personnel Diplomatique du Saint-Siège

Art. 52

§ 1. La Section pour le Personnel Diplomatique du Saint-Siège traite des questions concernant les personnes qui travaillent dans le service diplomatique du Saint-Siège, en particulier leurs conditions de vie et de travail, et leur formation permanente. Pour mener à bien sa tâche, le secrétaire visite les sièges des représentations pontificales, convoque et préside les réunions concernant les provisions de celles-ci.

§ 2. La Section collabore avec le président de l'Académie Pontificale Ecclésiastique, en ce qui concerne la sélection et la formation des candidats au service diplomatique du Saint-Siège, et maintient le contact avec le personnel diplomatique retraité.

§ 3. La Section exerce ses fonctions en étroite collaboration avec la Section pour les Affaires Générales et avec la Section pour les Relations avec les États et les Organisations Internationales, lesquelles, chacune dans ses domaines spécifiques, traitent également des questions concernant les représentants pontificaux.

 

V
DICASTÈRES

Dicastère pour l’Évangélisation

Art. 53

§ 1. Le Dicastère est au service de l’œuvre d’évangélisation afin que le Christ, lumière des nations, soit connu et qu’il lui soit rendu témoignage en paroles et en actes et que s’édifie son Corps mystique, qui est l’Église. Le Dicastère est compétent pour les questions fondamentales de l’évangélisation dans le monde et pour l’établissement, l’accompagnement et le soutien des nouvelles Églises particulières, restant sauve la compétence du Dicastère pour les Églises Orientales.

§ 2. Le Dicastère est composé de deux Sections : l’une pour les questions fondamentales de l’évangélisation dans le monde et l’autre pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières dans les territoires de sa compétence.

Art. 54

Le Dicastère pour l’Évangélisation est présidé directement par le Pontife romain. Chacune des deux sections est gouvernée en son nom et par son autorité par un pro-préfet, lui-même assisté selon l’article 14 § 2.

Section pour les Questions Fondamentales de l’Évangélisation dans le Monde

Art. 55

§ 1. La Section a pour tâche d’étudier, en collaboration avec les Églises particulières, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, les questions fondamentales de l’évangélisation et du développement d’une annonce efficace de l’Évangile, en en identifiant les formes, les instruments et le langage appropriés. La Section recueille les expériences les plus significatives dans le domaine de l’évangélisation et les met à la disposition de toute l’Église.

§ 2. La Section encourage la réflexion sur l’histoire de l’évangélisation et de la mission, notamment dans leurs liens avec les événements politiques, sociaux et culturels qui ont marqué et conditionné la prédication de l’Évangile.

Art. 56

§ 1. Par des études et des échanges d’expériences, la Section soutient les Églises particulières dans le processus d’inculturation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans les différentes cultures et ethnies et de leur évangélisation ; elle accorde aussi une attention particulière à la piété populaire.

§ 2. En promouvant et en soutenant la piété populaire, elle s’occupe en particulier des sanctuaires internationaux. Il revient à la Section d’ériger les sanctuaires internationaux et d’en approuver les statuts, conformément aux dispositions canoniques, et, en collaboration avec les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, de promouvoir une pastorale organique des Sanctuaires comme centres moteurs de l’évangélisation permanente.

Art. 57

À la lumière des défis politiques, sociaux et culturels, la Section :

1. Promeut l’évangélisation par le discernement des signes des temps et l’étude des conditions socio-économiques et environnementales des destinataires de l’annonce de l'Évangile ;

2. Étudie et promeut la contribution rénovatrice de l’Évangile dans la rencontre avec les cultures et avec tout ce qui concerne la promotion de la dignité humaine et de la liberté religieuse. En étroite collaboration avec les Églises particulières, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, elle promeut et facilite la diffusion et la mise en œuvre du Magistère de l’Église sur les thèmes de la rencontre de l’Évangile avec les cultures. Comme l’évangélisation implique une option fondamentale pour les pauvres, elle supervise la Journée mondiale des pauvres ;

3. Assiste et soutient les initiatives des évêques diocésains/éparchiaux, des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales pour l’annonce de l’Évangile.

Art. 58

§ 1. La Section est compétente pour la catéchèse, se mettant au service des Églises particulières dans leur devoir d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ à ceux qui, ayant reçu le baptême, mènent une vie chrétienne au quotidien, à ceux qui, bien que manifestant une certaine foi, n'en connaissent pas suffisamment les fondements, à ceux qui ressentent le besoin de plus et mieux approfondir l'enseignement reçu, et à ceux qui ont abandonné la foi ou ne la professent pas.

§ 2. La Section veille à ce que l’enseignement du catéchisme soit dispensé de manière appropriée et à ce que la formation catéchétique soit conduite conformément aux directives exprimées par le Magistère de l’Église. Elle est également chargée d’accorder la confirmation prescrite par le Siège apostolique pour les catéchismes et autres écrits relatifs à l’instruction catéchétique, avec le consentement du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

Art. 59

§ 1. Puisque chaque membre du Peuple de Dieu, en vertu du baptême reçu, est un disciple missionnaire de l'Évangile, la Section soutient la croissance de cette conscience et de cette responsabilité, afin que chacun puisse coopérer efficacement à l’œuvre missionnaire par la vie quotidienne, la prière, le témoignage et les œuvres.

§ 2. L’évangélisation doit être mise en œuvre en particulier par la proclamation de la miséricorde divine sous des formes et des expressions variées. C’est à cette fin que contribue de façon particulière l’action spécifique des Missionnaires de la Miséricorde, dont la Section promeut et soutient la formation et offre des critères d’action pastorale.

Art. 60

§ 1. Dans le contexte de l’évangélisation, la Section affirme et promeut la liberté religieuse dans tous les contextes socio-politiques du monde. À ce sujet, elle bénéficie également de la collaboration de la Secrétairerie d’État.

§ 2. Comme moyen d’évangélisation, elle encourage et soutient, en collaboration avec le Dicastère pour le Dialogue Interreligieux et le Dicastère pour la Culture et l’Éducation, selon leurs compétences spécifiques, les occasions de rencontre et de dialogue avec les membres d’autres religions et ceux qui ne professent aucune religion.

Section pour la Première Évangélisation et les Nouvelles Églises Particulières

Art. 61

La Section soutient l’annonce de l’Évangile et l’approfondissement de la vie de foi dans les territoires de première évangélisation et traite toutes les questions concernant l’érection ou la modification des circonscriptions ecclésiastiques et leur provision ; elle accomplit ses autres tâches de manière analogue au Dicastère pour les Évêques dans le cadre de ses compétences.

Art. 62

Conformément au principe de juste autonomie, la Section soutient les nouvelles Églises particulières dans leur travail de première évangélisation et leur croissance, en coopérant avec les Églises particulières, les Conférences épiscopales, les Instituts de vie consacrée, les Sociétés de vie apostolique, les associations, les mouvements ecclésiaux, les communautés nouvelles et les organismes d’aide ecclésiale.

Art. 63

La Section collabore avec les évêques, les Conférences épiscopales, les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique pour susciter des vocations missionnaires de clercs, de membres d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique et de laïcs, ainsi que pour la formation du clergé séculier et des catéchistes dans les territoires relevant du Dicastère, restant sauve la compétence des autres dicastères dans des domaines spécifiques tels que la formation institutionnelle des clercs, les instituts d’enseignement supérieur, l’éducation et la culture.

Art. 64

§ 1. La Section promeut l’échange d’expériences au sein des nouvelles Églises particulières et entre celles-ci et les Églises érigées depuis plus longtemps.

§ 2. Elle accompagne l'intégration des nouvelles Églises particulières, en encourageant les autres à les soutenir dans la solidarité et la fraternité.

§ 3. Elle prévoit et organise des cours de formation initiale et permanente pour les évêques et leurs équiparés dans les territoires relevant de sa compétence.

Art. 65

Afin d’accroître la coopération missionnaire, la Section :

1. S’efforce d’accompagner les nouvelles Églises particulières vers l’autonomie économique en contribuant à en créer les conditions ;

2. Aide à constituer les fonds nécessaires pour soutenir les nouvelles Églises particulières et à préparer le personnel compétent pour leur collecte et pour la coopération avec les autres Églises particulières ;

3. Promeut dans les nouvelles Églises particulières et leurs regroupements la création d'organes d'administration et de contrôle de l'utilisation des ressources et de la qualité des investissements ;

4. Soutient les nouvelles Églises particulières dans la gestion du personnel.

Art. 66

La Section s’occupe de toutes les questions relatives aux rapports quinquennaux et aux visites ad limina Apostolorum des Églises particulières confiées à ses soins.

Art. 67

§ 1. À la Section pour la Première Évangélisation et les Nouvelles Églises Particulières sont confiées les Œuvres Pontificales Missionnaires : l’Œuvre Pontificale pour la Propagation de la Foi, l’Œuvre Pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, l’Œuvre Pontificale de l'Enfance Missionnaire et l'Union Pontificale Missionnaire, comme instruments pour la promotion de la responsabilité missionnaire de chaque baptisé et pour le soutien les nouvelles Églises particulières.

§ 2. La gestion des subventions économiques destinées à la coopération missionnaire et leur répartition équitable sont confiées au secrétaire adjoint de la Section en tant que président des Œuvres Pontificales Missionnaires.

Art. 68

Le patrimoine destiné aux missions est administré par un Office spécial sous la direction du secrétaire adjoint de la Section, restant sauve l'obligation de rendre compte au Secrétariat pour l’Économie.

Dicastère pour la Doctrine de la Foi

Art. 69

La tâche du Dicastère pour la Doctrine de la Foi est d’aider le Pontife romain et les évêques dans l'annonce de l'Évangile dans le monde entier, en promouvant et en sauvegardant l'intégrité de la doctrine catholique sur la foi et les mœurs, en puisant au dépôt de la foi et en cherchant à l'approfondir toujours davantage face aux nouvelles questions.

Art. 70

Le Dicastère est composé de deux Sections, doctrinale et disciplinaire, chacune coordonnée par un secrétaire qui assiste le préfet dans le domaine spécifique de sa compétence.

Art. 71

La Section Doctrinale facilite et soutient l'étude et la réflexion sur la compréhension de la foi et des mœurs et sur le développement de la théologie dans les différentes cultures, à la lumière de la doctrine exacte et des défis du temps, afin d'offrir des réponses, à la lumière de la foi, aux questions et aux problématiques qui émergent en raison du progrès de la science et l'évolution des civilisations.

Art. 72

§ 1. En ce qui concerne les mesures à adopter pour la protection de la foi et des mœurs, afin d’en préserver l’intégrité des erreurs diffusées de quelque manière que ce soit, la Section Doctrinale travaille en étroite collaboration avec les évêques diocésains/éparchiaux, soit à titre individuel, soit réunis en Conférences épiscopales ou en Conciles particuliers et dans les Structures hiérarchiques orientales, dans l'exercice de leur mission de maîtres authentiques et de docteurs de la foi, par laquelle ils sont tenus de sauvegarder et de promouvoir l'intégrité de cette même foi.

§ 2. Cette coopération s'applique surtout à l'autorisation d'enseigner les disciplines théologiques, pour laquelle la Section se prononce dans le respect de la compétence du Dicastère pour la Culture et l'Éducation.

Art. 73

Afin de sauvegarder la vérité de la foi et l'intégrité des mœurs, la Section Doctrinale :

1. Examine les écrits et les opinions qui semblent contraires ou nuisibles à la foi droite et au mœurs ; il recherche le dialogue avec leurs auteurs et présente les remèdes appropriés, conformément à ses propres normes ;

2. Elle doit veiller à ce que ne manque pas une réfutation adéquate des erreurs et des doctrines dangereuses qui sont répandues parmi le peuple chrétien.

Art. 74

Il appartient à la Section Doctrinale, par l'intermédiaire de l’Office matrimonial, d'examiner, en droit et en fait, tout ce qui concerne le privilegium fidei.

Art. 75

Les documents qui doivent être publiés par d'autres dicastères, organismes et services de la Curie romaine, et qui concernent la doctrine sur la foi et les mœurs, doivent être au préalable soumis à l'avis de la Section Doctrinale qui aidera à prendre les décisions appropriées, suivant une procédure favorisant confrontation et de compréhension.

Art. 76

§ 1. La Section Disciplinaire, par l'intermédiaire de l’Office disciplinaire, s'occupe des délits réservés au Dicastère qui les traite moyennant la juridiction du Tribunal suprême apostolique qui y est établi, en procédant à la déclaration ou à l'imposition des sanctions canoniques, selon les normes du droit commun ou du droit propre, restant sauve la compétence de la Pénitencerie Apostolique.

§ 2. Dans les crimes mentionnés au § 1, la Section, sur mandat du Pontife romain, juge les Pères cardinaux, les patriarches, les légats du Siège apostolique, les évêques ainsi que les autres personnes physiques conformément aux dispositions canoniques.

§ 3. La Section promeut les initiatives de formation appropriées offertes par le Dicastère aux Ordinaires et aux praticiens du droit, afin de favoriser une compréhension et une application correctes des normes canoniques relatives à son propre domaine de compétence.

Art. 77

La Commission Biblique Pontificale et la Commission Théologique Internationale sont établies au sein du Dicastère, toutes deux présidées par le préfet. Chacune fonctionne selon ses propres normes approuvées.

Art. 78

§ 1. Au sein du Dicastère est instituée la Commission Pontificale pour la Protection des Mineurs, qui a pour mission de donner au Pontife romain avis et conseils, et de proposer les initiatives les plus appropriées pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables.

§ 2. La Commission pontificale aide les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, les supérieurs des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique et leurs Conférences à développer des stratégies et des procédures appropriées, au moyen de lignes directrices, afin de protéger les mineurs et les personnes vulnérables contre les abus sexuels et apporter une réponse appropriée à ces comportements de la part du clergé et de membres d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique, selon les normes canoniques et en tenant compte des exigences du droit civil.

§ 3. Les membres de la Commission Pontificale sont nommés par le Pontife romain pour un mandat de cinq ans et sont choisis parmi des clercs, des membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, et des laïcs de diverses nationalités qui se distinguent par leur science, leur compétence avérée et leur expérience pastorale.

§ 4. La Commission Pontificale est présidée par un président délégué et un secrétaire, tous deux nommés par le Pontife romain pour une période de cinq ans.

§ 5. La Commission Pontificale a ses propres officiaux et fonctionne selon ses propres normes approuvées.

Dicastère pour le Service de la Charité

Art. 79

Le Dicastère pour le Service de la Charité, appelé aussi Aumônerie apostolique, est une expression particulière de la miséricorde et, partant de l'option pour les pauvres, les personnes vulnérables et les exclus, il exerce dans n'importe quelle partie du monde une œuvre d'assistance et d'aide au nom du Pontife romain, qui, en cas de besoin particulière indigence ou d'autre nécessité, détermine en personne la destination des aides.

Art. 80

Le Dicastère, sous la direction du préfet, l’Aumônier de Sa Sainteté, en lien avec les autres dicastères compétents en la matière, rend concrète, par son activité, la sollicitude et la proximité du Pontife romain, en tant que Pasteur de l'Église universelle, envers ceux qui vivent dans des situations de misère, de marginalisation ou de pauvreté, ainsi qu'à l'occasion de graves catastrophes.

Art. 81

§ 1. Le Dicastère est compétent pour recevoir, rechercher et solliciter de libres donations destinées aux œuvres de charité du Pontife romain en faveur des plus démunis.

§ 2. L’Aumônier de Sa Sainteté a également la faculté d'accorder la Bénédiction apostolique au moyen de diplômes sur parchemin dûment authentifiés.

Dicastère pour les Églises Orientales

Art. 82

§ 1. Le Dicastère traite des questions relatives aux Églises catholiques orientales sui iuris en ce qui concerne les personnes et les choses.

§ 2. Étant donné que certaines de ces Églises, en particulier les antiques Églises patriarcales, sont de tradition ancienne, le Dicastère examinera de temps à autre, après avoir consulté si nécessaire les dicastères concernés, quelles questions concernant le gouvernement interne peuvent être laissées à leurs autorités supérieures, en dérogation au Code des canons des Églises orientales.

Art. 83

§ 1. Sont membres de droit du Dicastère : les patriarches, les archevêques majeurs des Églises orientales sui iuris et le préfet du Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens.

§ 2. Dans la mesure du possible, les consulteurs et les officiaux seront choisis soit parmi les fidèles de rite oriental des différentes Églises sui iuris, soit parmi les fidèles de rite latin.

Art. 84

§ 1. Le Dicastère est compétent pour toutes les affaires propres aux Églises orientales qui doivent être soumises au Siège apostolique concernant : la structure et l'organisation des Églises ; l’exercice des fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement ; les personnes, leur statut, leurs droits et leurs devoirs. Il traite également de tout ce qui est établi concernant les rapports quinquennaux et les visites ad limina Apostolorum.

§ 2. Compte tenu du § 1, reste intacte la compétence spécifique et exclusive des Dicastères pour la Doctrine de la Foi, des Causes des Saints, pour les Textes Législatifs, de la Pénitencerie Apostolique, du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et du Tribunal de la Rote Romaine.

§ 3. Dans les affaires qui concernent également les fidèles de l’Église latine, le Dicastère, si l’importance de la matière l’exige, doit consulter, avant de procéder, le Dicastère compétent en la matière pour les fidèles de l’Église latine.

Art. 85

Le Dicastère suit avec attention les communautés de fidèles orientaux qui se trouvent dans les circonscriptions territoriales de l’Église latine. Il pourvoit à leurs besoins spirituels par l’intermédiaire de visiteurs et aussi, dans la mesure du possible, par une hiérarchie propre là où le nombre de fidèles et les circonstances l’exigent, après avoir consulté le dicastère compétent pour l’établissement des Églises particulières sur le même territoire.

Art. 86

Dans les régions où les rites orientaux prévalent depuis les temps antiques, l’apostolat et l’activité missionnaire dépendent exclusivement de ce Dicastère, même s’ils sont exercés par des missionnaires de l’Église latine.

Art. 87

Le Dicastère procède d’un commun accord avec le Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens dans les questions qui concernent les relations avec les Églises orientales non catholiques, ainsi qu’avec le Dicastère pour le Dialogue Interreligieux et le Dicastère pour la Culture et l’Éducation pour les questions qui les concernent.

Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements

Art. 88

Le Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements promeut la liturgie sacrée conformément au renouveau entrepris par le Concile Vatican II. Les domaines de sa compétence concernent tout ce qui, par disposition du droit, relève du Siège apostolique en matière de réglementation et de promotion de la liturgie sacrée et de vigilance pour que les lois de l’Église et les normes liturgiques soient partout fidèlement observées.

Art. 89

§ 1. Il appartient au Dicastère de pourvoir à la rédaction ou à la révision et à la mise à jour des éditions typiques des livres liturgiques.

§ 2. Le Dicastère confirme les traductions des livres liturgiques dans les langues courantes et donne la recognitio à leurs adaptations appropriées aux cultures locales, légitimement approuvées par les Conférences épiscopales. Il donne également la recognitio aux Calendriers particuliers, aux Propres des messes et à la Liturgie des heures des Églises particulières et des Instituts de vie consacrée et Sociétés de vie apostolique, approuvés par les autorités compétentes concernées.

§ 3. Le Dicastère assiste les évêques diocésains et les Conférences épiscopales à promouvoir, par des moyens efficaces et appropriés, l’action pastorale liturgique, en particulier en ce qui concerne la célébration de l’eucharistie et des autres sacrements et actes liturgiques, afin que les fidèles y participent toujours plus activement. Avec les Conférences épiscopales, elle encourage la réflexion sur les formes possibles d’inculturation des liturgies et accompagne leur mise en contexte.

Art. 90

§ 1. Le Dicastère est responsable de la discipline des sacrements et des implications juridiques de leur célébration valide et licite, ainsi que des sacramentaux, restant sauve la compétence du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

§ 2. Il examine et accorde les demandes d’indults et de dispenses qui, en cette matière, dépassent la compétence des évêques diocésains.

Art. 91

Le Dicastère promeut et anime la célébration régulière des congrès eucharistiques internationaux et offre sa collaboration à la célébration des congrès eucharistiques nationaux.

Art. 92

Le Dicastère s’occupe des questions relatives à la vie liturgique :

1. En promouvant la formation liturgique à différents niveaux, également par le biais de congrès multirégionaux ;

2. En soutenant les commissions ou instituts créés pour promouvoir l’apostolat liturgique, la musique, le chant et l’art sacré ;

3. En créant des associations de caractère international qui promeuvent ces finalités, ou en approuvant leurs statuts.

Art. 93

Le Dicastère s’occupe de la réglementation et de la discipline de la liturgie sacrée en ce qui concerne l’utilisation - accordée selon les normes établies - des livres liturgiques antérieurs à la réforme du Concile Vatican II.

Art. 94

Il revient au Dicastère de soigner le culte des reliques sacrées, de confirmer les saints patrons et d’accorder le titre de basilique mineure.

Art. 95

Le Dicastère coopère avec les évêques diocésains pour que les expressions cultuelles des pieuses dévotions du peuple chrétien se développent selon les normes de l’Église et en harmonie avec la liturgie sacrée, en rappelant ses principes et en donnant des indications pour leur mise en œuvre fructueuse dans les Églises particulières.

Art. 96

Le Dicastère assiste les évêques dans leur fonction propre de modérateurs, promoteurs et gardiens de toute la vie liturgique de l’Église qui leur est confiée, en fournissant des orientations et des suggestions pour promouvoir une formation liturgique correcte, de manière à prévenir et éliminer les éventuels abus.

Art. 97

Afin d’accomplir au mieux ses tâches, le Dicastère, outre ses membres et ses consulteurs, bénéficie de la collaboration et d’un échange régulier avec les commissions épiscopales pour la liturgie des diverses Conférences épiscopales et avec les comités internationaux pour la traduction des livres liturgiques dans les langues communes à plusieurs nations. Il valorise aussi avec attention la contribution en matière liturgique des instituts d’études ecclésiastiques supérieures.

Dicastère des Causes des Saints

Art. 98

Le Dicastère des Causes des Saints s’occupe, selon la procédure prescrite, de tout ce qui concerne les causes de béatification et de canonisation.

Art. 99

§ 1. Le Dicastère établit des normes spéciales et assiste, par des conseils et des indications, les évêques diocésains/éparchiaux à qui il revient l’instruction de la cause.

§ 2. Il examine les actes des causes déjà instruites, vérifiant que la procédure a été suivie conformément aux normes, et exprimant un jugement sur le fond des causes afin de les soumettre au Pontife romain.

Art. 100

Le Dicastère veille sur l’application des normes qui régissent l’administration du Fonds des biens des causes.

Art. 101

Le Dicastère établit la procédure canonique à suivre pour vérifier et déclarer l’authenticité des reliques sacrées et garantir leur conservation.

Art. 102

Il appartient au Dicastère de juger sur le fond de l’attribution du titre de docteur de l’Église à un saint après avoir obtenu le votum du Dicastère pour la Doctrine de la Foi sur son éminente doctrine.

Dicastère pour les Évêques

Art. 103

Le Dicastère pour les Évêques est responsable de tout ce qui concerne l’établissement et la provision des Églises particulières et l’exercice de l’office épiscopal dans l’Église latine, restant sauve la compétence du Dicastère pour l’Évangélisation.

Art. 104

Il revient au Dicastère, après avoir réuni les éléments nécessaires et en collaboration avec les évêques et les Conférences épiscopales, de traiter toutes les questions relatives à l’établissement des Églises particulières et de leurs groupements, à leur division, unification, suppression et autres changements, ainsi que tout ce qui concerne l’érection d’ordinariats militaires et l’érection d’ordinariats personnels pour les fidèles anglicans qui entrent dans la pleine communion de l’Église catholique, dans les limites territoriales d’une Conférence épiscopale donnée, après avoir entendu le Dicastère pour la Doctrine de la Foi et consulté la Conférence elle-même.

Art. 105

§ 1. Le Dicastère pourvoit à tout ce qui concerne la nomination des évêques diocésains et titulaires, des administrateurs apostoliques et, en général, la provision des Églises particulières. Il le fait en tenant compte des propositions des Églises particulières, des Conférences épiscopales et des représentations pontificales, et après avoir consulté les membres de la présidence de la Conférence épiscopale concernée et le métropolite. Dans ce processus, il implique également, sous une forme appropriée, des membres du Peuple de Dieu des diocèses concernés.

§ 2. Le Dicastère, en accord avec les Conférences épiscopales et leurs Unions régionales et continentales, indique les critères de sélection des candidats. Ces critères doivent tenir compte des différents besoins culturels et être évalués périodiquement.

§ 3. Le Dicastère s'occupe également de la renonciation des évêques à leur charge, conformément aux dispositions canoniques.

Art. 106

Chaque fois que la création ou la modification d’Églises particulières et de leurs groupements, ainsi que la provision d’Églises particulières, doivent être traitées avec les gouvernements, le Dicastère ne procède qu’après avoir consulté la Section pour les Relations avec les États et les Organisations Internationales de la Secrétairerie d’État et les Conférences épiscopales concernées.

Art. 107

§ 1. Le Dicastère offre aux évêques sa collaboration pour l’exercice correct et fructueux de la charge pastorale qui leur est confiée.

§ 2. Dans les cas où une intervention spéciale est nécessaire pour le bon exercice de la fonction épiscopale de gouvernement, lorsque le métropolite ou les Conférences épiscopales ne sont pas en mesure de résoudre le problème, il revient au Dicastère, si nécessaire en accord avec les autres dicastères compétents, de convoquer des visites fraternelles ou apostoliques et, procédant de la même manière, d’en évaluer les résultats et de proposer au Pontife romain les décisions jugées opportunes.

Art. 108

Il revient au Dicastère d’organiser les visites ad limina Apostolorum des Églises particulières confiées à ses soins. À cette fin, il examine les rapports envoyés par les évêques diocésains conformément à l’article 40 ; il assiste les évêques pendant leur séjour dans l’Urbs en organisant la rencontre avec le Pontife romain, les pèlerinages aux basiliques papales, et d’autres réunions. Enfin, une fois la visite terminée, il leur transmet par écrit les conclusions, les suggestions et les propositions du Dicastère pour les Églises particulières et les Conférences épiscopales concernées.

Art. 109

§ 1. Étant sauve la compétence du Dicastère pour l’Évangélisation, le Dicastère est responsable de la formation des nouveaux évêques, avec l’aide d’évêques dont la sagesse, la prudence et l’expérience sont prouvées, et d’experts venant de différentes régions de l’Église universelle.

§ 2. Le Dicastère offre régulièrement aux évêques des occasions de formation continue et des cours de mise à jour.

Art. 110

Le Dicastère exerce son activité dans un esprit de service et en étroite collaboration avec les Conférences épiscopales et leurs Unions régionales et continentales. Il les soutient pour la célébration des Conciles particuliers, l’établissement des Conférences épiscopales et la recognitio de leurs statuts. Il reçoit les actes et décrets des organismes précités, les examine et, après consultation des dicastères concernés, donne la recognitio nécessaire aux décrets. Enfin, il met en œuvre ce qui est établi par les dispositions canoniques concernant les provinces et régions ecclésiastiques.

Art. 111

§ 1. La Commission Pontificale pour l’Amérique Latine est établie au sein du Dicastère ; elle a pour tâche d’étudier les questions relatives à la vie et au développement de ces Églises particulières en aide aux dicastères concernés selon leur compétence et de les assister par des conseils et des moyens financiers.

§ 2. Il lui revient aussi de favoriser les relations entre les institutions ecclésiastiques internationales et nationales qui travaillent pour les régions d’Amérique latine, et les institutions curiales.

Art. 112

§ 1. Le président de la Commission est le préfet du Dicastère pour les Évêques, qui est assisté d’un ou plusieurs secrétaires. À ceux-ci s’ajoutent comme conseillers quelques évêques choisis soit dans la Curie romaine, soit dans les Églises d’Amérique latine. Le secrétaire et les conseillers sont nommés par le Pontife romain pour cinq ans.

§ 2. Les membres de la Commission sont choisis dans les institutions curiales, le Conseil Épiscopal Latino-Américain, les évêques des régions d’Amérique latine et les institutions mentionnées à l’article précédent. Ils sont nommés par le Pontife romain pour cinq ans.

§ 3. La Commission a ses propres officiaux.

Dicastère pour le Clergé

Art. 113

§ 1. Le Dicastère pour le Clergé s’occupe de tout ce qui concerne les prêtres et les diacres du clergé diocésain concernant leur personne, leur ministère pastoral et ce qui est nécessaire à son exercice fructueux. Dans ces domaines, il offre aux évêques une aide appropriée.

§ 2. Le Dicastère manifeste et met en œuvre la sollicitude du Siège apostolique pour ce qui concerne la formation des candidats aux ordres sacrés.

Art. 114

§ 1. Le Dicastère aide les évêques diocésains à faire en sorte que, dans leurs Églises, la pastorale des vocations au ministère ordonné soit assurée et que, dans les séminaires, établis et dirigés conformément au droit, les étudiants reçoivent une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale satisfaisante.

§ 2. Pour tout ce qui, par disposition du droit, relève de la compétence du Saint-Siège, le Dicastère veille à ce que la vie communautaire et le gouvernement des séminaires soient conformes aux exigences de la formation sacerdotale, et aussi à ce que les supérieurs et les éducateurs contribuent autant que possible, par l’exemple et la doctrine exacte, à la formation de la personnalité des futurs ministres ordonnés.

§ 3. Il revient au Dicastère de promouvoir tout ce qui concerne la formation des futurs clercs au moyen de normes appropriées telles que la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis et la Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, ainsi que d’autres documents relatifs à la formation permanente.

§ 4. Il revient au Dicastère de confirmer la Ratio institutionis sacerdotalis nationalis émise par les Conférences épiscopales, ainsi que de confirmer l’érection des séminaires interdiocésains et leurs statuts.

§ 5. Afin de garantir et d’améliorer la qualité de la formation sacerdotale, le Dicastère favorise l’érection de séminaires interdiocésains là où les séminaires diocésains ne peuvent garantir une formation satisfaisante avec un nombre suffisant de candidats au ministère ordonné, la qualité requise des formateurs, des enseignants et des directeurs spirituels, ainsi que le soutien des autres structures nécessaires.

Art. 115

§ 1. Le Dicastère offre son assistance aux évêques diocésains et aux Conférences épiscopales dans leurs activités de gouvernement pour tout ce qui concerne la vie, la discipline, les droits et les obligations des clercs, et coopère à leur formation continue. Il veille également à ce que les évêques diocésains ou les Conférences épiscopales assurent l’entretien et la sécurité sociale du clergé conformément au droit.

§ 2. Il est compétent pour examiner par voie administrative les éventuelles contestations et les recours hiérarchiques présentés par les clercs, y compris les membres d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique, au sujet de l’exercice du ministère, restant sauf ce qui est prescrit à l’art. 28 § 1.

§ 3. Il étudie, avec l’aide des dicastères compétents, les problèmes découlant du manque de prêtres qui, dans diverses parties du monde, d’une part prive le Peuple de Dieu de la possibilité de participer à l’eucharistie, et d’autre part affaiblit la structure sacramentelle de l’Église elle-même. Il encourage donc les évêques et les Conférences épiscopales à répartir le clergé de manière plus satisfaisante.

Art. 116

§ 1. Il revient au Dicastère de traiter, conformément aux dispositions canoniques, ce qui concerne le statut clérical en tant que tel de tous les clercs, y compris des membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique et des diacres permanents, en accord avec les dicastères compétents lorsque les circonstances l’exigent.

§ 2. Le Dicastère est compétent pour les cas de dispense des obligations assumées lors de l’ordination au diaconat et au sacerdoce par les clercs diocésains et les membres d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique, de l’Église latine et des Églises orientales.

Art. 117

Le Dicastère est compétent pour tout ce qui relève du Saint-Siège concernant les prélatures personnelles.

Art. 118

Le Dicastère traite des questions relevant de la compétence du Saint-Siège concernant :

1. La discipline générale concernant le Conseil diocésain pour les affaires économiques, le Conseil presbytéral, le Collège des consulteurs, le Chapitre des chanoines, le Conseil pastoral diocésain, les paroisses, les églises ;

2. Les associations de clercs et les associations publiques cléricales; à ces dernières, il peut accorder la faculté d’incardiner, après avoir consulté les dicastères compétents et reçu l’approbation du Pontife romain.

3. Les archives ecclésiastiques ;

4. L’extinction des volontés pieuses engénéral et des fondations pieuses.

Art. 119

Pour ce qui relève du Saint-Siège, le Dicastère s’occupe des questions relatives à l’ordonnancement des biens ecclésiastiques, notamment de leur bonne administration, et accorde les licences et autorisations nécessaires, restant sauve la compétence des Dicastères pour l’Évangélisation, pour les Églises Orientales et pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.

Art. 120

L’Œuvre Pontificale pour les Vocations Sacerdotales et la Commission Permanente Interdicastérielle pour la Formation aux Ordres Sacrés sont instituées dans le Dicastère et sont présidées ex officio par le préfet.

Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique

Art. 121

Il est de la compétence du Dicastère de promouvoir, d’animer et de réglementer la pratique des conseils évangéliques, telle qu’elle est vécue dans les formes approuvées de vie consacrée, ainsi que tout ce qui concerne la vie et l’activité des Sociétés de vie apostolique dans toute l’Église latine.

Art. 122

§ 1. Il revient au Dicastère d’approuver les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, de les ériger, ainsi que d'accorder l’autorisation pour la validité de l’érection d'un Institut de vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique de droit diocésain par l’évêque.

§ 2. Les fusions, unions et suppressions des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique sont également réservées au Dicastère.

§ 3. Il revient au Dicastère d’approuver et de réglementer les nouvelles formes de vie consacrée, par rapport à celles déjà reconnues par le droit.

§ 4. Il revient au Dicastère d’ériger et de supprimer les Unions, Confédérations et Fédérations d'Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique.

Art. 123

Le Dicastère veille à ce que les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique progressent dans la sequela Christi, comme le propose l’Évangile, selon le charisme propre né de l'esprit du fondateur et les saines traditions, poursuivent fidèlement leurs fins propres et contribuent efficacement à l’édification de l’Église et à sa mission dans le monde.

Art. 124

§ 1. Conformément aux normes canoniques, le Dicastère s’occupe des questions relevant de la compétence du Siège apostolique concernant la vie et l’activité des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, en particulier en ce qui concerne :

1. L’approbation des constitutions et de leurs modifications ;

2. Le gouvernement ordinaire et la discipline des membres ;

3. L’incorporation et la formation des membres, moyennant des normes et des directives appropriées ;

4. Les biens temporels et leur administration ;

5. L’apostolat ;

6. Les mesures extraordinaires de gouvernement.

§ 2. Sont également de la compétence du Dicastère, selon les normes du droit :

1. Le transfert d’un membre vers une autre forme approuvée de vie consacrée ;

2. La prolongation de l’absence et de l’exclaustration au-delà du terme accordé par les modérateurs suprêmes.

3. L’indult de sortie des membres de vœux perpétuels des Instituts de vie consacrée ou des Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ;

4. L’exclaustration imposée ;

5. L’examen des recours contre le décret de renvoi des membres.

Art. 125

Il appartient au Dicastère d’ériger les Conférences internationales des supérieurs majeurs, d’approuver leurs statuts et de veiller à ce que leur activité soit ordonnée à leurs fins propres.

Art. 126

§ 1. La vie érémitique et l'Ordo virginum sont des formes de vie consacrée et, comme telles, relèvent du Dicastère.

§ 2 L’établissement d’associations de l’Ordo virginum au niveau international relève du Dicastère.

Art. 127

La compétence du Dicastère s'étend également aux Tiers-Ordres et aux associations de fidèles érigées en vue de devenir un Institut de vie consacrée ou une Société de vie apostolique.

Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie

Art. 128

§ 1. Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie est compétent pour la valorisation de l’apostolat des fidèles laïcs, la pastorale des jeunes, de la famille et de sa mission selon le dessein de Dieu, des personnes âgées, ainsi que de la promotion et la défense de la vie.

§ 2. Dans le cadre de ses compétences propres, le Dicastère entretient des relations avec les Églises particulières, les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales, les Structures hiérarchiques orientales et les autres organismes ecclésiaux, en favorisant les échanges entre eux et en offrant sa collaboration pour que soient promues les valeurs et les initiatives liées à ces questions.

Art. 129

Afin d’animer et d’encourager la promotion de la vocation et de la mission des fidèles laïcs dans l’Église et dans le monde, le Dicastère coopère avec les diverses réalités ecclésiales laïques, de telle sorte que les fidèles laïcs partagent dans la pastorale et dans le gouvernement de l’Église tant leur expérience de foi dans les réalités sociales que leurs compétences séculières propres.

Art. 130

Le Dicastère exprime la sollicitude particulière de l’Église pour les jeunes, et promeut leur engagement au milieu des défis du monde. Il soutient les initiatives du Pontife romain dans le domaine de la pastorale des jeunes et se met au service des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales, des associations et des mouvements internationaux de jeunes, en favorisant leur collaboration et en organisant des rencontres au niveau international.

Art. 131

Le Dicastère s’efforce d'approfondir la réflexion sur la relation homme-femme dans leur spécificité respective, leur réciprocité, leur complémentarité et leur égale dignité. Il contribue à la réflexion de l’Église sur l’identité et la mission de la femme et de l’homme dans l’Église et dans la société en promouvant leur participation, en valorisant les particularités féminines et masculines, et aussi en élaborant des modèles de rôles d’encadrement pour la femme dans l'Église.

Art. 132

Le Dicastère étudie les thématiques relatives à la coopération entre les laïcs et les ministres ordonnés en vertu du baptême et de la diversité des charismes et des ministères, afin de favoriser chez les uns et les autres la conscience d’une coresponsabilité dans la vie et la mission de l'Église.

Art. 133

Il appartient au Dicastère, en accord avec les autres dicastères concernés, d’évaluer et d’approuver les propositions des Conférences épiscopales concernant l’institution de nouveaux ministères et offices ecclésiastiques à confier aux laïcs, selon les besoins des Églises particulières.

Art. 134

Dans le cadre de sa compétence propre, le Dicastère accompagne la vie et le développement des regroupements de fidèles et des mouvements ecclésiaux ; il reconnaît ou érige, conformément aux dispositions du droit canonique, ceux qui ont un caractère international et en approuve les statuts, restant sauve la compétence de la Secrétairerie d’État ; il traite également les éventuels recours hiérarchiques concernant la vie des associations et l’apostolat des laïcs.

Art. 135

Le Dicastère promeut la pastorale du mariage et de la famille sur la base des enseignements du Magistère de l’Église. Il œuvre pour garantir la reconnaissance des droits et des devoirs des conjoints et de la famille dans l’Église, dans la société, dans l’économie et dans la politique. Il promeut des rencontres et des événements internationaux.

Art. 136

En coordination avec les Dicastères pour l'Évangélisation et pour la Culture et l’Éducation, le Dicastère soutient le développement et la diffusion de modèles de transmission de la foi dans les familles, et il encourage les parents à une vie de foi concrète au quotidien. Il promeut également des modèles d'inclusion dans la pastorale et l'éducation scolaire.

Art. 137

§ 1. Le Dicastère examine, avec la contribution des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales, la variété des conditions anthropologiques, socioculturelles et économiques de la vie commune dans le couple et dans la famille.

§ 2. Le Dicastère étudie et approfondit, avec le soutien d’experts, les causes majeures des crises dans les mariages et les familles, en accordant une attention particulière aux expériences des personnes impliquées dans l’échec d’un mariage, en étant spécialement attentif aux enfants, afin de favoriser une plus grande prise de conscience de la valeur de la famille et du rôle des parents dans la société et dans l’Église.

§ 3. Il revient au Dicastère, en collaboration avec les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales, de recueillir et de proposer des modèles d’accompagnement pastoral, de formation de la conscience et d’intégration des divorcés remariés civilement, et aussi pour ceux qui, dans certaines cultures, vivent en situation de polygamie.

Art. 138

§ 1. Le Dicastère soutient les initiatives en faveur d’une procréation responsable et de la défense de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle, en tenant compte des besoins de la personne dans les différentes phases de son développement.

§ 2. Le Dicastère promeut et encourage les organisations et les associations qui aident les familles et les personnes à accueillir et à protéger de manière responsable le don de la vie, en particulier dans le cas de grossesses difficiles, et à éviter le recours à l’avortement. Il soutient également les programmes et initiatives des Églises particulières, des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales visant à aider les personnes impliquées dans un avortement.

Art. 139

§ 1. Le Dicastère étudie les principaux problèmes de biomédecine et de droit relatif à la vie humaine, en dialoguant, sur la base du Magistère de l’Église, avec les différentes disciplines théologiques et avec d’autres sciences pertinentes. Il examine les théories en développement relatives à la vie humaine et à la réalité du genre humain. Dans l'étude de ces questions, le Dicastère procédera en accord avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

§ 2. De même, il réfléchit aux changements de la vie sociale, en vue de promouvoir la personne humaine dans son développement intégral et harmonieux, en valorisant les progrès et en constatant les dérives qui l’entravent au niveau culturel et social.

Art. 140

Le Dicastère suit l’activité des institutions, des associations, des mouvements et des organisations catholiques, tant nationaux qu’internationaux, dont le but est de servir le bien de la famille.

Art. 141

§ 1. Le Dicastère coopère avec l’Académie Pontificale pour la Vie sur les thèmes de la défense et de la promotion de la vie humaine, et s’appuie sur sa compétence.

§ 2. Le Dicastère collabore avec « l’Institut Théologique Pontifical Jean-Paul II pour les Sciences du Mariage et de la Famille », tant avec sa section centrale qu’avec les autres sections et les centres associés/affiliés, afin de promouvoir une orientation commune dans les études sur le mariage, la famille et la vie.

Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens

Art. 142

Il revient au Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens de mettre en œuvre l’engagement œcuménique par des initiatives et des activités appropriées, tant à l’intérieur de l’Église catholique que dans les relations avec les autres Églises et Communautés ecclésiales, afin de rétablir l’unité entre les chrétiens.

Art. 143

§ 1. Le Dicastère a pour tâche de mettre en œuvre les enseignements du Concile Vatican II et du magistère post-conciliaire concernant l’œcuménisme.

§ 2. Il est responsable de l’interprétation correcte et de l’application fidèle des principes œcuméniques et des directives établies pour orienter, coordonner et développer l’activité œcuménique.

§ 3. Il encourage les rencontres et les manifestations catholiques, tant nationales qu’internationales, visant à promouvoir l’unité des chrétiens.

§ 4. Il coordonne les initiatives œcuméniques des autres institutions curiales, des services et des institutions liées au Saint-Siège avec les autres Églises et Communautés ecclésiales.

Art. 144

§ 1. Ayant préalablement soumis les questions au Pontife romain, le Dicastère s’occupe des relations avec les autres Églises et Communautés Ecclésiales. Il promeut le dialogue théologique et les colloques afin de favoriser l’unité avec elles, en s’appuyant sur la collaboration d'experts.

§ 2. Il appartient au Dicastère de désigner les membres catholiques des dialogues théologiques, les observateurs et les délégués catholiques pour les différentes rencontres œcuméniques. Chaque fois que cela semble approprié, il invite des observateurs ou des "délégués fraternels" d’autres Églises et Communautés ecclésiales aux rencontres et événements les plus significatifs de l'Église catholique.

§ 3. Le dicastère promeut également les initiatives œcuméniques au plan spirituel, pastoral et culturel.

Art. 145

§ 1. Puisque le Dicastère, de par sa nature, doit souvent traiter de questions liées à la foi, il est nécessaire qu’il procède en accord avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, surtout lorsqu’il doit émettre des documents ou des déclarations publiques.

§ 2. Pour les questions concernant les relations entre les Églises orientales catholiques et les Églises orthodoxes ou orthodoxes orientales, il coopère avec le Dicastère pour les Églises Orientales et la Secrétairerie d’État.

Art. 146

Afin de faire progresser les relations entre les catholiques et les juifs, la Commission pour les Relations Religieuses avec le Judaïsme est constituée au sein du Dicastère. Elle est dirigée par le préfet.

Dicastère pour le Dialogue Interreligieux

Art. 147

Le Dicastère pour le Dialogue Interreligieux favorise et réglemente les relations avec les membres et les groupes de religions qui ne sont pas incluses sous le nom de chrétiennes, à l’exception du judaïsme, dont la compétence relève du Dicastère pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens.

Art. 148

Le Dicastère veille à ce que le dialogue avec les adeptes d’autres religions soit mené de manière appropriée, dans une attitude d'écoute, d’estime et de respect. Il favorise diverses formes de relations avec eux afin de promouvoir, grâce à la contribution de tous, la paix, la liberté, la justice sociale, la protection et la sauvegarde de la création ainsi que les valeurs spirituelles et morales.

Art. 149

§ 1. Conscient que le dialogue interreligieux se concrétise par l’action, l’échange théologique et l’expérience spirituelle, le Dicastère promeut une véritable recherche de Dieu parmi tous les hommes. Il favorise les études et les conférences appropriées pour développer l’échange d’informations et l’estime réciproque, afin que puissent croître la dignité humaine et les richesses spirituelles et morales des personnes.

§ 2. Le Dicastère a pour tâche d’aider les évêques diocésains/éparchiaux dans la formation de ceux qui s’engagent dans le dialogue interreligieux.

Art. 150

§ 1. Reconnaissant qu’il existe différentes traditions religieuses qui cherchent sincèrement Dieu, le Dicastère dispose de personnel spécialisé dans différents domaines.

§ 2. Afin de promouvoir les relations avec les membres de différentes croyances religieuses, sous la direction du préfet et en coopération avec les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientale concernées, des Commissions sont établies dans le Dicastère, dont celle pour promouvoir les relations avec les musulmans du point de vue religieux.

Art. 151

Dans l’exercice de ses fonctions, le Dicastère, lorsque la matière l’exige, procède en commun accord avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi et, si nécessaire, avec les Dicastères pour les Églises Orientales et pour l’Évangélisation.

Art. 152

§ 1. Dans l’exercice de ses fonctions, le Dicastère procède et planifie ses initiatives en accord avec les Églises particulières, les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales.

§ 2. Le Dicastère encourage également les Églises particulières à prendre des initiatives dans le domaine du dialogue interreligieux.

Dicastère pour la Culture et l'Éducation

Art. 153

§ 1. Le Dicastère pour la Culture et l’Éducation œuvre au développement des valeurs humaines dans l’horizon de l'anthropologie chrétienne, contribuant à la pleine réalisation des personnes à la suite de Jésus-Christ.

§ 2. Le Dicastère est composé de la Section pour la Culture, qui se consacre à la promotion de la culture, à l’animation pastorale et à la mise en valeur du patrimoine culturel, et de la Section pour l’Éducation, qui étudie les principes fondamentaux de l’éducation concernantles écoles, les instituts supérieurs d’études et de recherche catholiques et ecclésiastiques ; elle est compétente pour les recours hiérarchiques en ces matières.

Art. 154

La Section pour la Culture promeut et soutient les relations entre le Saint-Siège et le monde de la culture, en se portant à la rencontre des nombreuses instances qui en proviennent, et en favorisant tout particulièrement le dialogue comme moyen indispensable de rencontre véritable, d’interaction mutuelle et d’enrichissement réciproque, afin que les diverses cultures s’ouvrent de plus en plus à l’Évangile et à la foi chrétienne, et que ceux qui sont engagés dans les arts, les lettres et les sciences, la technologie et le sport se sachent et se sentent reconnus par l’Église comme étant au service de la recherche sincère du vrai, du bien et du beau.

Art. 155

La Section pour la Culture propose son aide et sa collaboration afin que les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales puissent protéger et conserver le patrimoine historique, en particulier les documents et les instruments juridiques qui concernent et témoignent de la vie et de la pastorale des réalités ecclésiales, ainsi que le patrimoine artistique et culturel, qui doit être conservé avec le plus grand soin dans les archives, les bibliothèques et les musées, les églises et les autres édifices, afin qu’il soit à la disposition de tous ceux qui s’y intéressent.

Art. 156

§ 1. La Section pour la Culture promeut et encourage le dialogue entre les nombreuses cultures présentes dans l’Église, favorisant un enrichissement mutuel.

§ 2. Elle fait en sorte que les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales valorisent et protègent les cultures locales, avec leur patrimoine de sagesse et de spiritualité, comme une richesse pour toute l’humanité.

Art. 157

§ 1. La Section pour la Culture prend des initiatives appropriées en matière de culture. Elle suit les projets entrepris par les institutions compétentes de l'Église et, le cas échéant, leur offre sa collaboration, restant sauve l’autonomie de leurs programmes de recherche respectifs.

§ 2. En accord avec la Secrétairerie d’État, elle suit avec intérêt les programmes entrepris par les États et les organismes internationaux en faveur de la culture et de la mise en valeur du patrimoine culturel et, dans ces domaines, elle participe, le cas échéant, à des forums internationaux, à des conférences spécialisées, et promeut ou soutient des congrès.

Art. 158

La Section pour la Culture établit et promeut des initiatives de dialogue avec ceux qui, sans professer une religion en particulier, cherchent sincèrement à rencontrer la vérité de Dieu, et manifeste également la préoccupation pastorale de l’Église pour ceux qui ne professent aucune croyance.

Art. 159

§ 1. La Section pour l’Éducation coopère avec les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales afin que les principes fondamentaux de l’éducation, en particulier catholique, soient reçus et approfondis de manière à pouvoir être mis en œuvre dans chaque contexte culturel donné.

§ 2. Elle soutient les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales qui, pour la promotion de l'identité catholique des écoles et des instituts d'études supérieures, peuvent émettre des normes qui en définissent les critères dans un contexte culturel particulier. Avec eux, elle veille à ce que l’intégrité de la foi catholique soit sauvegardée dans l’enseignement doctrinal.

Art. 160

§ 1. La Section pour l’Éducation aide les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales à établir les normes selon lesquelles doivent être érigées les écoles catholiques de tout ordre et de tout niveau, et dans lesquelles la pastorale éducative doit également être assurée comme faisant partie de l’évangélisation.

§ 2. Elle promeut l’enseignement de la religion catholique dans les écoles.

Art. 161

§ 1. La Section pour l’Éducation collabore avec les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales pour promouvoir dans toute l’Église la création et le développement d'un nombre suffisant et justifié d’instituts d’études supérieures ecclésiastiques et catholiques et d’autres instituts d’études dans lesquels sont approfondies et promues les disciplines sacrées, les études humanistes et scientifiques, en tenant compte de la vérité chrétienne, afin que les étudiants soient adéquatement formés pour remplir leur rôle dans l’Église et la société.

§ 2. Elle est compétente pour les formalités nécessaires à la reconnaissance par les États des diplômes académiques délivrés au nom du Saint-Siège.

§ 3. Elle est l’autorité compétente pour approuver et ériger les instituts d’études supérieures et autres institutions académiques ecclésiastiques, pour approuver leurs statuts et veiller à leur application, y compris lorsque que cela touche au rapport avec les autorités civiles. En ce qui concerne les instituts catholiques d’études supérieures, elle s’occupe des questions qui, par disposition du droit, relèvent de la compétence du Saint-Siège.

§ 4. Elle favorise la coopération entre les instituts d’études supérieures ecclésiastiques et catholiques et leurs associations.

§ 5. Elle est compétente pour délivrer le nihil obstat nécessaire aux enseignants pour être admis à enseigner les disciplines théologiques, selon l'art. 72 § 2.

§ 6. Elle collabore avec les autres dicastères compétents pour soutenir les évêques diocésains/éparchiaux et les autres ordinaires/hiérarques, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales dans la formation académique des clercs, des membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique et des laïcs qui se préparent au service de l'Église.

Art. 162

Le Dicastère pour la Culture et l’Éducation coordonne également l’activité de certaines académies pontificales, qui sont, pour certaines, d’antique fondation, et dans lesquelles sont cooptées des personnalités internationales majeures des sciences théologiques et humaines, choisies parmi les croyants et les non-croyants. Il s’agit actuellement de : l’Insigne Académie Pontificale des Beaux-Arts et des Lettres des Virtuoses au Panthéon ; l’Académie Pontificale Romaine d'Archéologie ; l’Académie Pontificale de Théologie ; l’Académie Pontificale Saint-Thomas-d’Aquin ; l’Académie Pontificale Mariale Internationale ; l’Académie Pontificale Cultorum Martyrum ; la Pontificia Academia Latinitatis.

Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral

Art. 163

§ 1. Le Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral a pour mission de promouvoir la personne humaine et sa dignité reçue de Dieu, les droits de l’homme, la santé, la justice et la paix. Il s’intéresse principalement aux questions liées à l’économie et au travail, à la protection de la création et de la terre comme "maison commune", aux migrations et aux urgences humanitaires.

§ 2. Il approfondit et diffuse la doctrine sociale de l’Église sur le développement humain intégral, et identifie et interprète à la lumière de l’Évangile les besoins et les préoccupations du genre humain au présent et à l’avenir.

§ 3. Il soutient les Églises particulières, les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales dans le domaine de la promotion humaine intégrale, en reconnaissant leur contribution.

§ 4. Il utilise la contribution d’experts appartenant aux Instituts de vie consacrée et aux Sociétés de vie apostolique ainsi qu’à des organismes de développement et d’intervention humanitaire. Il coopère avec les représentants de la société civile et les organismes internationaux, dans le respect des compétences de la Secrétairerie d’État.

Art. 164

Le Dicastère, en collaboration avec les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales, accompagne les processus de mise en œuvre du Magistère de l’Église dans les domaines de la protection et du développement intégral de l’environnement, en coopérant avec les membres des autres confessions chrétiennes et des autres religions, avec les autorités et les organisations civiles et les organismes internationaux.

Art. 165

Dans le cadre de son activité de promotion de la justice et de la paix, le Dicastère :

1. Travaille activement à la prévention et à la résolution des conflits, également en identifiant et en analysant, en accord avec la Secrétairerie d’État et avec la participation des Conférences épiscopales et des Structures hiérarchiques orientales, les éventuelles situations qui pourraient les provoquer.

2. S’engage dans la défense et la promotion de la dignité et des droits fondamentaux de la personne humaine, ainsi que des droits sociaux, économiques et politiques.

3. Soutient les initiatives contre la traite des êtres humains, la prostitution forcée, l’exploitation des mineurs et des personnes vulnérables et les diverses formes d’esclavage et de torture. Il œuvre pour que la communauté internationale soit attentive et sensible à la question du traitement des prisonniers et de leurs conditions de vie, et s’engage en faveur de l’abolition de la peine de mort.

4. S’efforce de faire en sorte que, dans les Églises particulières, une aide matérielle et spirituelle efficace et appropriée soit offerte – si nécessaire également au moyen de structures pastorales appropriées – aux migrants, aux réfugiés, aux personnes déplacées et à ceux qui sont sujets de la mobilité humaine et qui ont besoin d'une attention pastorale spécifique.

Art. 166

§ 1. Le Dicastère promeut la pastorale des marins dans les Églises particulières, tant en mer que dans les ports, en particulier à travers l’Œuvre de l’Apostolat de la Mer, qu’il dirige.

§ 2. Il œuvre avec la même sollicitude envers ceux qui sont employés ou qui travaillent dans les aéroports ou les aéronefs.

Art. 167

Le Dicastère, en collaboration avec les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales, promeut la lutte contre la pauvreté, en collaborant avec les instituts de coopération nationaux et internationaux pour atteindre un développement humain intégral. Il encourage les initiatives contre la corruption et en faveur de la bonne gouvernance, de manière à servir le bien public et à accroître la confiance dans la communauté internationale.

Art. 168

Le Dicastère promeut et défend les modèles économiques équitables et les styles de vie sobres, notamment en encourageant les initiatives contre l’exploitation économique et sociale des pays pauvres, les relations commerciales asymétriques, la spéculation financière et les modèles de développement qui provoquent l’exclusion.

Art. 169

Le Dicastère travaille en collaboration avec les évêques diocésains/éparchiaux, les Conférences épiscopales et les Structures hiérarchiques orientales afin que grandissent la sensibilité pour la paix, l’engagement pour la justice et la solidarité envers les personnes les plus faibles et socialement fragiles, en particulier à l’occasion des Journées mondiales qui leur sont consacrées.

Art. 170

Le Dicastère, en collaboration avec les Conférences épiscopales, leurs Unions régionales et continentales et les Structures hiérarchiques orientales, analyse les principales causes des migrations et de fuite des pays d’origine, en travaillant à leur élimination. Il promeut des initiatives de solidarité et d’intégration dans les pays d’accueil. Il coopère, en accord avec la Secrétairerie d’État, avec les agences de développement et d’aide humanitaire et les organisations internationales pour l’élaboration et l’adoption de réglementations en faveur des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants.

Art. 171

Le Dicastère promeut et encourage une assistance sanitaire juste et intégrale. Il soutient les initiatives des diocèses/éparchies, des Instituts de vie consacrée, des Sociétés de vie apostolique, de la Caritas et des associations de laïcs pour éviter la marginalisation des malades et des personnes handicapées, le défaut de soins dû au manque de personnel, d’équipement hospitalier et de fourniture de médicaments dans les pays pauvres. Il attire l’attention sur le manque de recherche dans la lutte contre les maladies.

Art. 172

§ 1. Le Dicastère coopère avec la Secrétairerie d’État, notamment en participant aux délégations du Saint-Siège dans les réunions intergouvernementales sur les questions relevant de sa compétence.

§ 2. Il entretient des relations étroites avec la Secrétairerie d'État, notamment lorsqu'il entend s’exprimer publiquement, par des documents ou des déclarations, sur des questions concernant les relations avec les gouvernements civils et d’autres sujets de droit international.

Art. 173

Le Dicastère collabore avec les œuvres du Saint-Siège pour l’aide humanitaire dans les zones de crise, en coopérant avec les organismes ecclésiaux d’intervention humanitaire et de développement.

Art. 174

§ 1. Le Dicastère entretient des relations étroites avec l’Académie Pontificale des Sciences Sociales et l’Académie Pontificale pour la Vie, en tenant compte de leurs statuts.

§ 2. Il est compétent à l’égard de Caritas Internationalis et de la Commission Catholique Internationale des Migrations, conformément à leurs statuts.

§ 3. Il exerce les compétences réservées par le droit au Saint-Siège dans l’érection et la surveillance des associations internationales de bienfaisance et des fonds constitués aux mêmes fins, conformément aux dispositions de leurs statuts et dans le respect des normes en vigueur.

Dicastère pour les Textes Législatifs

Art. 175

§ 1. Le Dicastère pour les Textes Législatifs promeut et diffuse dans l’Église la connaissance et la réception du droit canonique de l’Église latine et des Églises orientales. Il offre également une assistance pour son application correcte.

§ 2. Il exerce ses tâches au service du Pontife romain, des institutions et services curiaux, des évêques diocésains/éparchiaux, des Conférences épiscopales, des Structures hiérarchiques orientales et également des modérateurs suprêmes des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique de droit pontifical.

§ 3. Dans l’accomplissement de ses tâches il collabore avec des canonistes de diverses cultures et travaillant sur divers continents.

Art. 176

Il revient au Dicastère de formuler l’interprétation authentique des lois de l’Église, approuvée en forme spécifique par le Pontife romain, législateur et interprète suprême, après avoir entendu pour les questions d’importance majeure les institutions et services curiaux compétents sur la matière soumise à examen.

Art. 177

Au cas où se présente un doute de droit qui ne nécessite pas d’interprétation authentique, le Dicastère peut offrir des éclaircissements opportuns sur la signification des normes au travers d’une interprétation formulée suivant les critères prévus par les normes canoniques. Ces éclaircissements peuvent prendre la forme de déclarations ou de notes explicatives.

Art. 178

En étudiant le droit en vigueur dans l’Église latine et les Églises orientales, et en suivant les demandes qui émergent de la pratique de l’Église, le Dicastère examine les éventuelles lacunae legis et formule pour le Pontife romain des propositions adaptées pour combler ces lacunes. Il vérifie également la possibilité d’une mise à jour de la norme en vigueur et suggère des amendements, assurant ainsi l’harmonie et l’efficacité du droit.

Art. 179

Le Dicastère assiste les institutions curiales dans la préparation des décrets généraux exécutifs, des instructions et autres textes de caractère normatif, afin qu’ils soient conformes aux prescriptions de la loi universelle en vigueur et rédigés dans la forme juridique requise.

Art. 180

Les décrets généraux émis par les Conciles pléniers ou par les Conférences épiscopales et par les Structures hiérarchiques orientales sont soumis à ce Dicastère par le dicastère compétent pour la concession de la recognitio, afin qu’ils soient examinés sous l’aspect juridique.

Art. 181

Le Dicastère, à la demande des intéressés, détermine si les lois et les décrets généraux émis par les législateurs au-dessous au Pontife romain sont conformes à la loi universelle de l’Église.

Art. 182

§ 1. Le Dicastère promeut l’étude du droit canonique de l’Église latine et des Églises orientales et des autres textes législatifs en organisant des réunions interdicastérielles, des conférences et en faisant la promotion des associations internationales et nationales de canonistes.

§ 2. Le Dicastère porte une attention particulière à la pratique canonique correcte de sorte que le droit dans l’Église soit adéquatement compris et correctement appliqué. De la même manière, quand c’est nécessaire, il avertit l’autorité compétente de l’émergence de pratiques illégales et offre des conseils en conséquence.

Dicastère pour la Communication

Art. 183

Le Dicastère pour la Communication s’occupe de l’ensemble du système de communication du Siège apostolique. Dans une unité de structure qui respecte les caractéristiques opérationnelles de chacun, il unifie toutes les réalités du Saint-Siège dans le domaine de la communication, afin que le système dans son ensemble réponde de manière cohérente aux besoins de la mission évangélisatrice de l’Église, dans un contexte caractérisé par la présence et le développement des médias digitaux et par des facteurs de convergence et d’interactivité.

Art. 184

Le Dicastère pourvoit aux nécessités de la mission évangélisatrice de l’Église en utilisant les modèles de production, les innovations technologiques et les formes de communication actuellement disponibles et ceux qui émergeront à l’avenir.

Art. 185

Le Dicastère, en plus des fonctions expressément opérationnelles qui lui sont assignées, approfondit et développe également les aspects spécifiquement théologiques et pastoraux de l’action de communiquer de l’Église. Il met en œuvre cette dimension y compris dans la formation, afin que la communication ne soit pas réduite à des conceptions purement technologiques et instrumentales.

Art. 186

Le Dicastère a pour tâche de mettre tout en œuvre afin que les fidèles soient toujours plus conscients du devoir qui revient à chacun s’engager afin que les multiples instruments de communication soient toujours plus à la disposition de la mission pastorale de l’Église et au service de la croissance de la civilisation et des mœurs. Il se consacre particulièrement à cette sensibilisation à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des communications sociales.

Art. 187

Dans son activité, le Dicastère se sert des infrastructures de connexion et de réseau de l’État de la Cité du Vatican, en conformité à la législation particulière et aux obligations internationales assumées par le Saint-Siège. Pour remplir ses fonctions, il agit en collaboration avec les institutions curiales compétentes dans ces matières, en particulier la Secrétairerie d’État. 

Art. 188

Il revient au Dicastère de soutenir dans leur activité de communication les autres institutions curiales, les services, les institutions liées au Saint-Siège, le Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican et les autres organismes qui ont leur siège dans l’État de la Cité du Vatican ou qui dépendent du Siège apostolique.

VI
ORGANES DE JUSTICE

Art. 189

§ 1. Le service des organes de justice est une des fonctions essentielles du gouvernement de l’Église. L’objectif de ce service, suivi par chaque organe selon son for de compétence, est celui de l’Église elle-même : annoncer et inaugurer le Royaume de Dieu et œuvrer dans l’ordre de la justice appliquée avec équité canonique au salut des âmes, qui est toujours dans l’Église la loi suprême.

§ 2. Les organes ordinaires de justice sont : la Pénitencerie Apostolique, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et le Tribunal de la Rote Romaine. Ces trois organes sont indépendants les uns des autres.

Pénitencerie Apostolique

Art. 190

§ 1. La Pénitencerie Apostolique a compétence pour tout ce qui concerne le for interne et les indulgences qui sont des expressions de la miséricorde divine.

§ 2. Elle est dirigée par le Pénitencier majeur, assisté du régent et soutenu par plusieurs officiaux.

Art. 191

Pour le for interne, aussi bien sacramentel que non-sacramentel, elle accorde les absolutions des censures, les dispenses, les commutations, les validations, les remises de peine et autres grâces.

Art. 192

§ 1. La Pénitencerie Apostolique veille à ce que, dans les basiliques papales de Rome, il y ait un nombre suffisant de pénitenciers, munis des facultés nécessaires.

§ 2. Elle veille à la formation correcte des pénitenciers nommés dans les basiliques papales et de ceux qui sont nommés ailleurs.

Art. 193

La Pénitencerie Apostolique est chargée de tout ce qui concerne la concession et l’usage des indulgences, restant sauves les compétences du Dicastère pour la Doctrine de la Foi d’examiner tout ce qui regarde la doctrine et du Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements en matière rituelle.

Tribunal Suprême de la Signature Apostolique

Art. 194

La Signature Apostolique exerce la fonction de tribunal suprême de l’Église et veille aussi à l’administration correcte de la justice dans l’Église.

Art. 195

§ 1. Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est constitué de cardinaux, d’évêques et de prêtres nommés par le Pontife romain pour cinq ans et est présidé par le cardinal préfet.

§ 2. Dans la conduite des affaires du tribunal, le préfet est assisté d’un secrétaire.

Art. 196

La Signature Apostolique, tribunal de juridiction ordinaire, connaît :

1. Des plaintes en nullité et des demandes de restitutio in integrum contre les sentences de la Rote Romaine ;

2. Des recours dans les causes concernant le statut des personnes, contre le refus d’un nouvel examen de la cause de la part de la Rote Romaine ;

3. Des exceptions de suspicion et autres causes contre les juges de la Rote Romaine pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ;

4. Des conflits de compétence entre tribunaux, qui ne dépendent pas du même tribunal d’appel.

Art. 197

§ 1. La Signature Apostolique, tribunal administratif pour la Curie romaine, juge des recours contre les actes administratifs singuliers, qu’ils émanent des dicastères ou de la Secrétairerie d’État ou bien qu’ils soient par eux approuvés, chaque fois que la question est de savoir si l’acte a enfreint une loi, dans la délibération ou dans la procédure.

§ 2. Dans ces cas, outre le jugement sur la violation de la loi, la Signature Apostolique peut également décider, lorsque le requérant le demande, la réparation des éventuels dommages liés à l’acte en question.

§ 3. Elle juge aussi des autres affaires administratives que lui confient le Pontife romain ou les institutions curiales. Enfin, elle juge des conflits de compétence entre dicastères ou entre ceux-ci et la Secrétairerie d’État.

Art. 198

La Signature Apostolique, qui est un organe administratif de justice en matière disciplinaire, est également compétente pour :

1. Exercer la vigilance sur la bonne administration de la justice dans les divers tribunaux ecclésiastiques en prenant des mesures, en cas de nécessité, à l’encontre des ministres, des avocats ou des procureurs ;

2. Juger des pétitions adressées au Siège apostolique pour que l’affaire soit renvoyée à la Rote Romaine ;

3. Juger des requêtes relatives à l’administrations de la justice ;

4. Proroger la compétence des tribunaux de grade inférieur ;

5. Concéder l’approbation du tribunal d’appel, de même que, si cela est réservé au Saint-Siège, l’approbation de l’érection des tribunaux interdiocésains/interéparchiaux/interrituels, régionaux, nationaux et aussi, si c’est nécessaire, supranationaux.

Art. 199

La Signature Apostolique est régie par une loi propre.

Tribunal de la Rote Romaine

Art. 200

§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine joue ordinairement le rôle d’instance supérieure d’appel auprès du Siège apostolique pour protéger les droits dans l’Église, veille à l’unité de la jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux inférieurs.

§ 2. Auprès du Tribunal de la Rote est constitué le Bureau à qui il revient de juger de la non-consommation du mariage et de l’existence d’une juste cause pour concéder la dispense.

§ 3. Ce même Bureau est également compétent pour traiter des causes de nullité de l’ordination sacrée, conformément au droit universel et au droit propre, selon les cas.

Art. 201

§ 1. Le Tribunal est une structure collégiale constituée d’un certain nombre de juges dotés d’une doctrine éprouvée, compétents et expérimentés, choisis par le Pontife romain dans les diverses parties du monde.

§ 2. Celui qui préside le collège du Tribunal comme primus inter pares est le doyen ; il est nommé pour cinq ans par le Pontife romain qui le choisit parmi les juges de ce même collège.

§ 3. Le Bureau pour les procédures des dispenses de mariage contracté mais non consommé et les causes de nullité de l’ordination sacrée est sous la responsabilité du doyen, assisté d’officiaux propres, de commissaires députés et de consulteurs.

Art. 202

§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine juge en deuxième instance les causes jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et déférées au Saint-Siège par appel légitime.

§ 2. Il juge en troisième instance ou instance supérieure les causes déjà traitées par le même Tribunal apostolique ou par quelque autre tribunal, à moins qu’elles ne soient passées à l’état de chose jugée.

Art. 203

§ 1. La Rote Romaine, en outre, juge en première instance :

1. Les évêques au contentieux, sauf s’il s’agit des droits ou des biens temporels d’une personne juridique représentée par l’évêque ;

2. Les abbés primats, les abbés supérieurs de Congrégations monastiques et les modérateurs généraux des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ;

3. Les diocèses/éparchies et autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de supérieur en-dessous du Pontife romain ;

4. Les causes que le Pontife romain a remises au même Tribunal.

§ 2. Il juge les mêmes causes aussi en deuxième et en troisième instance, sauf si cela est prévu autrement.

Art. 204

Le Tribunal de la Rote Romaine est régi par une loi propre.

 

VII
Organismes Économiques

Conseil pour l’Économie

Art. 205

§ 1. Revient au Conseil pour l’Économie la vigilance sur les structures et les activités administratives et financières des institutions curiales, des services et des institutions liées au Saint-Siège ou qui s’y réfèrent selon la liste attachée aux statuts de ce Conseil.

§ 2. Le Conseil pour l’Économie exerce ses fonctions à la lumière de la doctrine sociale de l’Église tout en étant attentif aux meilleures pratiques reconnues au niveau international en matière d’administration publique, dans le but d’une gestion administrative et financière éthique et efficace.

Art. 206

§ 1. Le Conseil est composé de huit cardinaux ou évêques, qui représentent l’universalité de l’Église, et de sept laïcs, choisis parmi les experts de diverses nationalités. Les quinze membres sont nommés pour cinq ans par le Pontife romain.

§ 2. Le Conseil est convoqué et présidé par le cardinal coordinateur, assisté d’un secrétaire.

§ 3. Le préfet du Secrétariat pour l’Économie participe aux réunions du Conseil sans droit de vote.

Art. 207

Le Conseil soumet à l’approbation du Pontife romain les directives et les normes destinées à assurer que :

1. Soient protégés les biens des entités et des administrations soumises à sa vigilance ;

2. Soient réduits les risques patrimoniaux et financiers ;

3. Les ressources humaines, matérielles et financières soient attribuées de manière rationnelle et gérées avec prudence, efficacité et transparence ;

4. Les entités et les administrations effectuent leurs propres tâches de manière efficace, selon les activités, les programmes et les budgets approuvés.

Art. 208

Le Conseil établit les critères, y compris celui du montant, pour déterminer quels actes d’aliénation, d’acquisition ou d’administration extraordinaire réalisés par les entités placées sous sa responsabilité requièrent, ad validitatem, l’approbation du préfet du Secrétariat pour l’Économie.

Art. 209

§ 1. Le Conseil approuve le budget prévisionnel annuel et le bilan consolidé du Saint-Siège et les soumet au Pontife romain.

§ 2. Pendant la vacance du Siège, le Conseil pour l’Économie fournit au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine les bilans consolidés les plus récents du Saint-Siège et les budgets prévisionnels de l’année en cours.

Art. 210

Le Conseil, quand c’est nécessaire et dans le respect de son autonomie opérationnelle, demande à l’Autorité de Supervision et d’Information Financière les informations relatives aux objectifs des activités qui lui sont confiées et s’informe annuellement des activités de l’Institut pour les Œuvres de Religion.

Art. 211

Le Conseil examine les propositions du Secrétariat pour l’Économie, ainsi que les suggestions éventuelles des diverses administrations du Saint-Siège, de l’Autorité de Supervision et d’Information Financière et des autres entités indiquées dans ses statuts.

Secrétariat pour l’Économie

Art. 212

§ 1. Le Secrétariat pour l’Économie remplit les fonctions de secrétariat papal pour les matières économiques et financières.

§ 2. Il exerce le contrôle et la vigilance en matière administrative, économique et financière sur les institutions curiales, les services et les institutions liées au Saint-Siège ou qui y font référence selon la liste dressée dans les statuts du Conseil pour l’Économie.

§ 3. Il exerce de plus un contrôle adéquat sur le Denier de Saint-Pierre et sur les autres fonds pontificaux.

Art. 213

§ 1. Le Secrétariat pour l’Économie est présidé par un préfet, assisté d’un secrétaire.

§ 2. Au sein de cet organisme s’articulent deux domaines fonctionnels : l’un pour la régulation, le contrôle et la vigilance en matière économique et financière, l’autre pour la régulation, le contrôle et la vigilance en matière administrative.

Art. 214

§ 1. Le Secrétariat pour l’Économie doit entendre le Conseil pour l’Économie et soumettre à son examen les propositions et les directives concernant les normes dans les matières d’importance majeure ou qui touchent aux principes généraux.

§ 2. Au cours de l’élaboration des propositions et des directives, le Secrétariat pour l’Économie procède à des consultations opportunes, dans le respect de l’autonomie et des compétences des entités et des administrations.

§ 3. Pour les matières touchant aux relations avec les États et avec les autres sujets de droit international, le Secrétariat pour l’Économie agit en collaboration avec la Secrétairerie d’État, dont c’est la compétence exclusive.

Art. 215

Le Secrétariat pour l’Économie :

1. Fixe des directives en matière économique et financière pour le Saint-Siège et contrôle que les activités se déroulent dans le respect des plans opérationnels et des programmes approuvés ;

2. Surveille les activités administratives, économiques et financières des institutions qui sont confiées à sa vigilance et à son contrôle, il propose et s’assure d’éventuelles actions de correction ;

3. Prépare le budget annuel, en contrôlant ensuite qu’il soit respecté, et le bilan consolidé du Saint-Siège et il les soumet au Conseil pour l’Économie ;

4. Réalise l’évaluation annuelle du risque de la situation patrimoniale et financière du Saint-Siège et la soumet au Conseil pour l’Économie.

Art. 216

Le Secrétariat pour l’Économie :

1. Formule des directives, des orientations, des modèles et des procédures en matière d’achats, afin d’assurer que tous les biens et services requis par les institutions curiales, les services et les institutions liées au Saint-Siège ou qui y font référence, soient acquis de la manière la plus prudente, efficace et économique possible, conformément aux vérifications appropriées et aux procédures internes ;

2. Fournit des instruments informatiques appropriés qui rendent efficace et transparente la gestion administrative, économie et financière et assurent que les archives et la comptabilité soient tenus avec fidélité, conformément aux normes et procédures approuvées.

Art. 217

§ 1. Est instituée au sein du Secrétariat pour l’Économie la Direction pour les Ressources Humaines du Saint-Siège, laquelle pourvoit, en dialogue et en coopération avec les entités concernées, à tout ce qui regarde les postes et la gestion du travail du personnel et des collaborateurs des entités sujettes à la législation propre du Saint-Siège, étant sauves les dispositions de l’art. 48, n. 2.

§ 2. Parmi les autres compétences, à travers cette Direction, le Secrétariat pour l’Économie autorise les recrutements, vérifiant tous les prérequis, et approuve les organigrammes des entités.

Art. 218

§ 1. Le Secrétariat pour l’Économie approuve chaque acte d’aliénation, d’acquisition ou d’administration extraordinaire réalisé par les institutions curiales, les services et les institutions liées au Saint-Siège ou qui y font référence, quand cette approbation est requise ad validitatem, sur la base de critères déterminés par le Conseil pour l’Économie.

§ 2. Pendant la vacance du Siège, le Secrétariat pour l’Économie fournit au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine tout l’information qui sera requise concernant l’état économique du Saint-Siège.

Administration du Patrimoine du Siège Apostolique

Art. 219

§ 1. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique est l’organisme titulaire de l’administration et de la gestion du patrimoine immobilier et mobilier du Saint-Siège destiné à fournir les ressources nécessaires à l’accomplissement des fonctions propres de la Curie romaine pour le bien et au service des Églises particulières.

§ 2. Il lui revient d’administrer le patrimoine immobilier et mobilier des entités qui ont confié au Saint-Siège leurs propres biens, dans le respect de la finalité spécifique pour laquelle le patrimoine a été constitué, des directives et des politiques générales approuvées par les organismes compétents.

§ 3. L’exécution des opérations financières dont il s’agit aux §§ 1 et 2 passe par l’action instrumentale de l’Institut pour les Œuvres de Religion.

Art. 220

§ 1. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique fournit ce qui est nécessaire pour l’activité ordinaire de la Curie romaine, en s’occupant de la trésorerie, de la comptabilité, des acquisitions et des autres services.

§ 2. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique peut offrir les mêmes services mentionnés au § 1 aux institutions liées au Saint-Siège ou qui s’y réfèrent en cas de demande ou s’il en a été ainsi décidé.

Art. 221

§ 1. L’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique est présidée par un président. Celui-ci est assisté par un secrétaire et un conseil, composé de cardinaux, d’évêques, de prêtres et de laïcs, qui l’aident dans l’élaboration des lignes stratégiques des entités et de l’évaluation de leurs réalisations.

§ 2. Dans l’organisation interne de l’organisme s’articulent trois aires fonctionnelles, en charge de la gestion immobilière, des affaires financières et des services.

§ 3. L’organisme consulte des experts dans ses matières de compétence, nommés conformément aux art. 16-17 § 1.

Bureau du Réviseur Général

Art. 222

Au Bureau du Réviseur Général est confiée la tâche de la révision comptable du bilan consolidé du Saint-Siège.

Art. 223

§ 1. Le Bureau a la tâche, conformément au programme annuel de révision approuvé par le Conseil pour l’Économie, de la révision comptable des bilans annuels des institutions curiales, des services, des institutions liées au Saint-Siège ou qui y font référence, lesquels sont inclus dans les bilans consolidés susmentionnés.

§ 2. Le programme annuel de révision est communiqué par le réviseur général au Conseil pour l’Économie pour approbation.

Art. 224

§ 1. À la demande du Conseil pour l’Économie ou du Secrétariat pour l’Économie ou des responsables des entités et des administrations dont il s’agit à l’art. 205 § 1, le Bureau du Réviseur Général effectue des révisions sur les situations particulières liées à : des anomalies dans l’utilisation ou l’attribution de ressources financières ou matérielles ; des irrégularités dans la concession de marchés ou dans le déroulement de transactions ou d’aliénations ; des actes de corruption ou des fraudes. Les mêmes révisions peuvent avoir lieu de l’initiative du réviseur général qui en informe préalablement le cardinal coordinateur du Conseil pour l’Économie, en indiquant les motifs.

§ 2. Le réviseur général reçoit les personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont connaissance de situations particulières et veulent les signaler. Après examen des signalements, le réviseur les présente dans un rapport au préfet du Secrétariat pour l’Économie et également, s’il le juge nécessaire, au cardinal coordinateur du Conseil pour l’Économie.

Commission pour les Matières Réservées

Art. 225

Il revient à la Commission pour les Matières Réservées :

1. D’autoriser tout acte de nature juridique, économique ou financière qui, pour un bien majeur de l’Église ou des personnes, doit être couvert par le secret et soustrait au contrôle et la vigilance des organismes compétents ;

2. De contrôler les contrats du Saint-Siège qui, selon la loi, requièrent la réserve et d’exercer une vigilance à leur propos.

Art. 226

La Commission, conformément à ses statuts, est composée de quelques membres nommés pour cinq ans par le Pontife romain. Elle est présidée par un président, assisté d’un secrétaire.

Comité pour les Investissements

Art. 227

§ 1. Il revient au Comité pour les Investissements de garantir la nature éthique des investissements mobiliers du Saint-Siège selon la doctrine sociale de l’Église et, dans le même temps, leur rentabilité, leur pertinence et leur risque.

§ 2. Le Comité est composé, selon ses statuts, de membres et de professionnels hautement qualifiés nommés pour cinq ans par le Pontife romain. Il est présidé par un président, assisté par un secrétaire.

VIII
SERVICES

Préfecture de la Maison Pontificale

Art. 228

§ 1. La Préfecture s’occupe de l’ordre interne de la Maison Pontificale et dirige, en ce qui concerne la discipline et le service, tous ceux qui constituent la Chapelle et la Famille Pontificale.

§ 2. Elle est dirigée par un préfet, assisté d’un régent, nommés pour cinq ans par le Pontife romain, à qui s’ajoutent quelques officiaux.

Art. 229

§ 1. La Préfecture de la Maison Pontificale veille à l’organisation et au déroulement des cérémonies pontificales, à l’exception de la partie strictement liturgique et établit l’ordre de préséance.

§ 2. Lui revient habituellement le service d’antichambre et l’organisation des audiences publiques, spéciales et privées du Pontife romain ainsi que les visites des personnes. Elle consulte la Secrétairerie d’État chaque fois que les circonstances l’exigent. Elle règle tout ce qui doit être fait lors de la réception en audience solennelle par ce même Pontife des chefs d’État, des chefs de gouvernement, des ministres des États, des autorités publiques et d’autres personnalités éminentes, ainsi que des ambassadeurs.

§ 3. Elle s’occupe des exercices spirituels du Pontife romain, du Collège des cardinaux et de la Curie romaine.

Art. 230

§ 1. Il revient à la Préfecture d’effectuer les préparatifs des visites effectuées par le Pontife romain, que ce soit sur le territoire du Vatican, à Rome ou en Italie.

§ 2. Le Pape est assisté par le préfet seulement lors des rencontres et visites qui ont lieu sur le territoire du Vatican.

Office des Célébrations Liturgiques du Souverain Pontife

Art. 231

§ 1. Il revient à l’Office des Célébrations Liturgiques du Souverain Pontife de préparer tout ce qui est nécessaire pour les célébrations liturgiques et les autres célébrations sacrées célébrées au Vatican que le Pontife romain – ou un cardinal ou un prélat, en son nom ou par lui mandaté – préside, ou auxquelles il participe ou assiste. L’Office dirige ces célébrations selon les prescriptions en vigueur du droit liturgique, en disposant préalablement tout ce qui est nécessaire ou utile pour leur digne déroulement et la participation active des fidèles.

§ 2. L’Office veille également à la préparation et au déroulement de toutes les célébrations liturgiques pontificales qui ont lieu pendant les visites pastorales du Pontife romain lors des voyages apostoliques, en tenant compte des particularités propres aux célébrations papales.

Art. 232

§ 1. À l’Office est préposé le maître des célébrations liturgiques pontificales, nommé pour cinq ans par le Pontife romain. Dans les célébrations sacrées, lui sont adjoints les cérémoniaires pontificaux, nommés pour cinq ans par le Pontife romain.

§ 2. Dans son Office, au maître sont adjoints divers officiaux et consulteurs.

Art. 233

§ 1. Le maître des célébrations liturgiques pontificales est également responsable de la Sacristie Pontificale et des chapelles du Palais apostolique.

§ 2. Il est aussi responsable de la Chapelle Musicale Pontificale, avec la tâche de conduire toutes les activités dans les domaines liturgiques, pastoraux, spirituels, artistiques et éducatifs de cette même Chapelle, laquelle est, au sein de l’Office, le lieu spécifique au service des fonctions liturgiques papales qui doit en même temps préserver et promouvoir l’héritage prestigieux en matière artistique et musicale, fruit de siècles de service de cette même Chapelle dans les liturgies solennelles des papes.

Art. 234

L’Office est aussi chargé de la célébration du Consistoire et de la direction des célébrations liturgiques du Collège cardinalice lors de la vacance du Siège.

Camerlingue de la Sainte Église Romaine

Art. 235

§ 1. Le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine assume les fonctions qui lui reviennent conformément à la loi spéciale relative à la vacance du Siège apostolique et à l’élection du Pontife romain.

§ 2. Le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine et le vice-Camerlingue sont nommés par le Pontife romain.

§ 3. Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine est aidé par trois cardinaux assistants qui sont placés sous son autorité et sa responsabilité. Parmi eux, l’un est le cardinal coordinateur du Conseil pour l’Économie et les deux autres sont choisis selon les lois régissant la vacance du Siège apostolique et l’élection du Pontife romain.

Art. 236

La tâche de gérer et d’administrer les biens et les droits temporels du Siège apostolique lors de sa vacance est confiée au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine. Au cas où celui-ci est empêché, la fonction est assumée par le vice-Camerlingue.

Art. 237

Lorsque le Siège apostolique est vacant, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine a pour droit et devoir de :

1. Requérir de toutes les administrations dépendantes du Saint-Siège des rapports concernant leur situation patrimoniale et économique, et également les informations relatives aux affaires extraordinaires en cours ;

2. Requérir du Conseil pour l’Économie les budgets et les bilans consolidés du Saint-Siège de l’année précédente, ainsi que le budget de l’année à venir ;

3. Demander, si c’est nécessaire, au Secrétariat pour l’Économie des informations sur l’état économique du Saint-Siège.

IX
AVOCATS

Liste des avocats auprès de la Curie romaine

Art.  238

En plus de la liste des avocats de la Rote Romaine, il existe une liste d’avocats habilités à assumer, à la demande des personnes intéressées, la défense des causes auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et à apporter leur concours dans les recours hiérarchiques devant les institutions curiales.

Art. 239

§ 1. Peuvent être inscrits sur cette liste les professionnels qui se distinguent par une préparation adéquate, confirmée par des titres académiques, par l’exemple de leur vie chrétienne, par l’honnêteté de leurs mœurs et par leur compétence.

§ 2. Le Secrétaire d’État, après audition d’une Commission établie de manière stable dans ce but, inscrit sur la liste des professionnels en possession des prérequis spécifiés au § 1 qui en ont fait la demande. Si un prérequis vient à manquer, ceux-ci sont radiés de la liste.

Corps des avocats du Saint-Siège

Art. 240

§ 1. Le Corps des avocats du Saint-Siège est constitué de préférence par ceux qui sont inscrits sur la liste des avocats auprès de la Curie romaine. Ils peuvent assumer la responsabilité des causes, au nom du Saint-Siège ou des institutions curiales, devant les tribunaux, soit ecclésiastiques, soit civils.

§ 2. Les avocats du Saint-Siège sont nommés pour cinq ans renouvelables par le Secrétaire d’État, après audition de la Commission dont il s’agit à l’article 239 § 2. Ils sont déchargés de leur fonction à soixante-quinze ans accomplis et peuvent être révoqués, pour de graves motifs.

§ 3. Les avocats du Saint-Siège doivent mener une vie chrétienne intègre et exemplaire et accomplir leur office avec une grande conscience professionnelle et pour le bien de l’Église.

X
INSTITUTIONS RATTACHÉES AU SAINT-SIÈGE

Art. 241

Il existe un certain nombre d’institutions, soit d’origine ancienne, soit de création récente, qui, sans faire partie à proprement parler de la Curie romaine et ayant leur propre personnalité juridique, rendent différents services nécessaires ou utiles au Pontife romain, à la Curie romaine et à l’Église universelle et qui sont, d’une certaine façon, rattachées à cette même Curie.

Art. 242

Les Archives Apostoliques Vaticanes sont l’institution à qui revient spécifiquement la conservation et la valorisation des actes et des documents concernant le gouvernement de l’Église universelle. Ces actes et documents sont avant tout à la disposition du Saint-Siège et de la Curie romaine dans l’exercice de leur activité. En second lieu, par concession pontificale, ils représentent pour les chercheurs, indépendamment de leur nationalité ou de leur religion, des sources pour la connaissance, même profane, du passé de la vie de l’Église.

Art. 243

Institution d’origine ancienne, la Bibliothèque Apostolique Vaticane est un instrument insigne de l’Église pour le développement, la conservation et la diffusion de la culture, venant soutenir l’activité du Siège apostolique. Elle a la tâche, à travers ses différentes sections, de recueillir et de conserver un très riche patrimoine de science et d’arts afin de le mettre à la disposition des savants qui recherchent la vérité.

Art. 244

La Fabrique de Saint-Pierre s’occupe de tout ce qui concerne la basilique papale de Saint-Pierre, gardienne de la mémoire du martyre et de la tombe de l’Apôtre, soit pour la conservation et l’aménagement de l’édifice, soit pour la discipline interne des gardiens, des pèlerins et des visiteurs, selon ses lois propres. Lorsque cela est nécessaire, le président et le secrétaire de la Fabrique agissent en accord avec le Chapitre de la basilique.

Art. 245

La Commission Pontificale d’Archéologie Sacrée a pour tâche d’étudier, de conserver, de protéger et de valoriser les catacombes chrétiennes d’Italie, dans lesquelles les témoignages de foi et d’art des premières communautés chrétiennes continuent à transmettre aux pèlerins et aux visiteurs leur message profond.

Art. 246

Pour la recherche et la diffusion de la vérité dans divers secteurs des sciences divines et humaines, sont apparues au sein de l’Église catholique diverses académies parmi lesquelles se distinguent l’Académie Pontificale des Sciences, l’Académie Pontificale des Sciences Sociales et l’Académie Pontificale pour la Vie.

Art. 247

Afin de promouvoir et de développer une culture de qualité au sein des institutions académiques qui dépendent directement du Saint-Siège et d’assurer des critères de qualités reconnus au niveau international, est instituée l’Agence du Saint-Siège pour l’Évaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et Facultés Ecclésiastiques.

Art. 248

L’Autorité de Supervision et d’Information Financière est l’institution qui, selon les modes prévus par la loi et les statuts propres, a les fonctions de : vigilance, afin de prévenir et de contrer le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes dans les activités des entités et des sujets soumis à sa supervision ; vigilance prudentielle concernant les entités compétentes en matière financière ; réglementation prudentielle des entités compétentes en matière financière et, dans les cas prévus par la loi, là où il est question de prévenir et de contrer le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes. À ce titre, il remplit aussi la fonction d’information financière.

Art. 249

Toutes les institutions rattachées au Saint-Siège susmentionnées observent leurs lois propres pour ce qui concerne leur constitution et administration.

XI
NORMES TRANSITOIRES

Art. 250

§ 1. Ce qui est établi de manière générale par les normes de la présente Constitution apostolique s’applique à la Secrétairerie d’État, aux dicastères, aux organismes, aux services et aux institutions, qu’elles appartiennent à la Curie romaine ou qu’elles soient rattachées au Saint-Siège. Ceux qui jouissent de lois et statuts propres les observeront seulement s’ils ne s’opposent pas à la présente Constitution apostolique, et ils les soumettront dès que possible à l’approbation du Pontife romain.

§ 2. Les normes exécutoires actuellement en vigueur pour les sujets dont il s’agit au § 1, ainsi que le Règlement général de la Curie romaine, l’Ordo servandus et le modus procedendi internes aux institutions curiales et aux services seront observés en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution apostolique jusqu’à l’approbation du nouvel Ordo servandus et des statuts.

§ 3. Avec l’entrée en vigueur de la présente Constitution apostolique est intégralement abrogée et remplacée la Constitution Pastor bonus et, avec elle, sont aussi supprimés les organismes de la Curie romaine qui y étaient mentionnés et qui ne sont plus prévus ni réorganisés par la présente Constitution.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, en la solennité de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, le 19 mars 2022, en la dixième année du Pontificat.

 

François


 


 

[1] Jean-Paul II, Lett. enc. Redemptoris missio (9 décembre 1990), n. 2 ; La Documentation catholique (ci-après DC) n. 2022 (1991) p. 153.

[2] [] François, Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 24 ; DC n. 2513 (2014) p. 13.   

[3] Ibidem, n. 30 ; loc. cit. p. 15.

[4] François, Lett. enc. Lumen fidei (29 juin 2013), n. 4 ; DC n. 2512 (2013) p. 7.

[5] Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus (28 octobre 1965), n. 9 ss.

[6] Jean-Paul II, Exhort. ap. Chistifideles laici (30 décembre 1988), n. 32 ; DC n. 1978 (1989) p. 170-171.

[7] [] François, Discours à l’occasion de la commémoration du 50ème anniversaire de l’institution du Synode des évêques (17 octobre 2015) ; DC n. 2521 (2016) p. 75-80.

[8] Ibidem.

[9] Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 19.

[10] Cf. ibidem, n. 20.

[11] Cf. ibidem, n. 8.

[12] Cf. ibidem, n. 22 ; cf. Jean-Paul II, Exhort. ap. Pastores gregis (16 octobre 2003) nn. 8, 55, 56; DC n. 2302 (2003) p. 1001-1058.

[13] Ibidem, n. 23.

[14] Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 18 et Conc. œcum. Vat.I, Const. dogm. Pastor aeternus (18 juillet 1870), Préambule.

[15]  Ibidem, n. 23.

[16] Cf. Jean-Paul II, Exhort. ap. Pastores gregis (16 octobre 2003), n. 63 ; DC n. 2302 (2003) p. 1049-1050.

[17] Cf. ibidem, n. 63.

[18] Cf. Jean-Paul II, Exhort. ap. Apostolos suos (21 mai 1998), n. 12 ; DC n. 2188 (1998) p. 754.

[19] Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 30.

[20] François, Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 120 ; DC n. 2513 (2014) p. 38-39.

[21] Conc. oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 30.

[22] Paul VI, Allocution à l’occasion de la dernière session publique du Concile Œcuménique Vatican II (7 décembre 1965) ; DC n. 1462 (1966) p. 59-66.

[23] François, Salut aux cardinaux réunis pour le Consistoire (12 février 2015).

[24] Conc. oecum. Vat. II, Décret Christus Dominus (28 octobre 1965), n. 9.

[25] Conc. oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 18.

[26]  Ibidem, n.23.

[27] Cf. François, Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n.16 ; DC n. 2513 (2014) p. 11.

[28] Cf. Conc. oecum. Vat. II, Const. dogm. Dei verbum (18 novembre 1965), n. 7.

[29] Cf. François, Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), nn. 31-32 ; DC n. 2513 (2014) p. 15.

[30] Cf. Conc. oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 8.

[31] Paul VI, Épilogue du Concile œcuménique Vatican II, Homélie de la solennité de l’Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie (8 décembre 1965) ; DC n. 1462 (1967) col. 74-76.



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